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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 9 juil. 2025, n° 19/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 19/00283 – N° Portalis 46CZ-W-B7D-HI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, Mme Cécile COMMEAU, Vice-Présidente, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Mme Cécile COMMEAU, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Aurore BAYLE, Juge
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 16 Mai 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président
PARTIES :
Notifié RPVA et
open data le 9/7/25
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10-7-25
DEMANDEUR
M. [M] [A]
né le 03 Juin 1947 à ARDIEGE (31210), demeurant 19 rue du lavoir – 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE
représenté par Me Jean-sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [A]
né le 06 Février 1949 à ARDIEGE (31210), demeurant 9 quartier lichard – 31210 ARDIEGE
représenté par Maître Marie-catherine SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, substitué par Me Emmanuel DINGUIRARD, de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant et Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de donation-partage en date du 26 décembre 1997 établi par Maître [L] [I], notaire à Montréjeau (31), [D] [A] et son épouse [T] [B] ont procédé au partage de leurs biens entre leurs deux enfants de la manière suivante :
▪ attribution à [M] [A] :
— de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Ardiège, l’immeuble étant évalué en pleine propriété à la somme de 250000 francs, l’usufruit étant évalué à 25000 francs et la nue-propriété à 225000 francs ;
— de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Villeneuve-de-Rivière, l’immeuble étant évalué en pleine propriété à la somme de 150000 francs, l’usufruit étant évalué à 15000 francs et la nue-propriété à 135000 francs ;
— de diverses parcelles de terres situées dans les communes d’Ardiège, de Martes-de-Rivière, de Cier-de-Rivière, de Labarthe-de-Rivières et évaluées à 147500 francs ;
▪ attribution à [C] [A] :
— de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Ardiège, l’immeuble étant évalué en pleine propriété à la somme de 250000 francs, l’usufruit étant évalué à 25000 francs et la nue-propriété à 225000 francs ;
— de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Labarthe-de-Rivière, l’immeuble étant évalué en pleine propriété à la somme de 150000 francs, l’usufruit étant évalué à 15000 francs et la nue-propriété à 135000 francs ;
— de diverses parcelles de terres dans les communes d’Ardiège, de Martes-de-Rivière, de Labarthe-de-Rivières et évaluées à 147500 francs.
Parallèlement, les époux [A] se sont réservés l’usufruit des 4 maisons d’habitation visées dans l’acte de donation-partage leur vie durant et jusqu’au décès du survivant d’entre eux. Ils ont également imposé à leur fils [M] [A], l’obligation de conserver jusqu’à son décès et de rendre à son décès à ses enfants au 1er degré seulement :
— la nue-propriété de la maison située à Ardiège ;
— la nue-propriété de la maison située à Villeneuve-de-Rivière.
[T] [B] épouse [A] est décédée le 03 février 2017 à Ardiège (31) et [D] [A] est décédé le 22 février 2017 à Saint-Gaudens (31). Ils ont laissé pour seuls héritiers leurs deux enfants [M] [A] et [C] [A].
[M] [A] s’est plaint du fait que la charge qui est lui est imposée dans le cadre de la donation-partage porte atteinte à sa réserve héréditaire et ne lui permet pas de céder les maisons qui lui ont été données par ses parents.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2019, [M] [A] a fait assigner son frère [C] [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (désormais appelé tribunal judiciaire), aux fins de réduction de la donation-partage sur le fondement des articles 920 et suivants ainsi que de l’article 1077-1 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 04 septembre 2020, ce tribunal judiciaire a notamment :
▪ dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de [D] [A] décédé le 22 février 2017 à Saint-Gaudens et de [T] [B] son épouse, décédée le 03 février 2017 à Ardiège ;
▪ avant dire droit sur la demande de réduction de la donation-partage et pour y parvenir :
— désigné Maître [R] [K] notaire à Cazères-sur-Garonne en qualité de technicien avec pour mission de :
— de calculer selon les valeurs figurant à l’acte, le montant de la quotité disponible et de la réserve ;
— de déterminer la valeur de la charge affectant la donation faite à [M] [A] au jour de l’acte par rapport à la donation ;
— de dire si le droit à réserve de [M] [A] est atteint et dans l’affirmative d’évaluer l’indemnité de réduction éventuelle ;
▪ réservé le surplus des demandes ;
▪ réservé les dépens ;
▪ renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2020 à 14 h 00 pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux du notaire.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Maître [U] [J] notaire, avec faculté de délégation à l’un de ses associés, en remplacement de Maître [R] [K].
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 19 avril 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal judiciaire a :
— désigné Maître [S] [N], notaire pour remplacer Maître [U] [J] avec la mission définie dans le jugement du 04 septembre 2020 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2022 pour faire un point.
Par courrier daté du 24 août 2022 et reçu au greffe le 26 août 2022, Maître [S] [N] a transmis au tribunal judiciaire la copie de deux procès-verbaux établis et régularisés en son étude, à savoir :
— un procès-verbal d’ouverture en date du 06 juillet 2022 ;
— un procès-verbal de carence en date du 24 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de procédure civile, [M] [A] a demandé de :
▪ juger que ses droits à réserve sont atteints ;
▪ à titre principal de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties devant notaire et les renvoyer devant le notaire de leur choix afin de rédiger l’acte correspondant à cet accord à savoir, d’une part, qu’il conservera au titre de sa réserve et donc libre de charge la maison située dans la commune d’Ardiège et d’autre part, qu’il conservera grevée de la charge graduelle, la maison située dans la commune de Villeneuve-de-Rivière, les autres dispositions de la donation-partage restant sans changement ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
— à défaut, ordonner le cantonnement de la donation-partage du 26 décembre 1997 et juger qu’il conservera au titre de sa réserve et donc libre de charge la maison sise commune d’Ardiège et d’autre part, qu’il conservera grevée de la charge graduelle, la maison située commune de Villeneuve-de-Rivière, les autres dispositions de la donation-partage restant sans changement ;
— condamner [C] [A] au versement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
▪ à titre subsidiaire de :
— ordonner la réduction de la donation-partage rédigée le 26 décembre 1997 ;
— à titre subsidiaire au visa des articles 900 et 900-1 du code civil, requalifier la charge qui lui a été imposée en une clause d’inaliénabilité et dire que celle-ci est nulle et non écrite ;
— débouter [C] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [C] [A] au paiement de la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— --------------------
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [C] [A] a demandé de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
— dire et juger n’y avoir lieu à réduction de la donation-partage ;
— débouter [M] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --------------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur la demande d’homologation de l’accord formulée par [M] [A]
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 384 du code précité, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, [M] [A] a demandé d’homologuer l’accord intervenu entre son frère [C] [A] et lui, afin de procéder au cantonnement de la charge graduelle qui lui a été imposée dans l’acte de donation-partage.
De son côté, [C] [A] a souligné dans ses dernières conclusions que l’accord convenu avec son frère prévoyait le cantonnement de la charge sur l’immeuble de Villeneuve-de-Rivière, mais celui-ci suppose également l’accord des enfants de [M] [A]. Il a ajouté que ces derniers n’ont pas comparu devant le notaire qui les a convoqués et ils ne sont dans la présente instance.
En réalité, l’examen des pièces versées aux débats démontre qu’aux termes d’un acte notarié dressé le 06 juillet 2022, [M] [A] et [C] [A] ont fait part au notaire Maître [S] [N] de leur accord sur la proposition suivante à savoir : « régulariser un acte devant notaire afin que [M] [A] conserve au titre de sa réserve et donc libre de charge, la maison située à Ardiège. Par ailleurs, les parties conviennent que la maison située à Villeneuve-de-Rivière demeurera grevée de la charge graduelle ».
L’acte notarié précise également que l’accord des enfants de [M] [A] sera difficile à obtenir à l’amiable et qu’il serait opportun de les convoquer afin de recueillir leur consentement. Or, il a été constaté par acte notarié en date du 24 août 2022, que [Z] [A] et [E] [A], les enfants du demandeur à la présente instance ne se sont pas présentés à l’office du notaire à la suite de la convocation qui leur a été envoyée.
A l’évidence, [Z] [A] et [E] [A] n’ont pas été assignés en intervention forcée pour prendre part à la présente instance et ces derniers n’ont pas non plus comparu volontairement à l’instance.
Or, il ressort des pièces versées au débats que leur accord préalable est indispensable pour que l’accord envisagé entre [M] [A] et [C] [A] puisse avoir des effets juridiques, ce qui est cohérent au regard du fait que la nue-propriété des maisons litigieuses a vocation à leur revenir au décès de leur père.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que [C] [A] a demandé dans ses dernières écritures de rejeter l’ensemble des demandes formulées par son frère, il convient de débouter ce dernier de sa demande tendant à homologuer l’accord intervenu entre les parties devant notaire et les renvoyer devant le notaire de leur choix afin de rédiger l’acte correspondant à cet accord.
2) sur la demande de cantonnement de la donation-partage formulée par [M] [A]
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable dans la présente cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1048 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et applicable dans le présent litige, les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Il résulte de l’article 1054 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l’article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
Le légataire peut, dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l’exécution.
La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l’ensemble de ses enfants nés et à naître.
A la lecture de ces dispositions légales, il apparaît qu’une donation graduelle comportant l’obligation pour le donataire de conserver un bien et de le transmettre à une autre personne, ne peut grever la réserve héréditaire d’un héritier réservataire que si ce dernier y consent expressément dans l’acte de donation ou postérieurement.
En l’absence de consentement exprès de l’héritier réservataire la charge doit donc être imputée uniquement sur la quotité disponible.
Toutefois, ces règles prévues dans l’actuel article 1054 du code civil ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2007 à la suite de la promulgation de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Avant cette date, il n’existait aucune règle juridique précise interdisant d’imputer une charge graduelle sur la réserve d’un héritier.
Le consentement exprès de l’héritier pour que cette charge soit imputée sur sa réserve héréditaire n’était pas non plus légalement exigé, avant la réforme introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
En l’espèce, comme l’a souligné à juste titre le notaire [S] [N] dans l’acte qu’elle a rédigé le 06 juillet 2022 (page 4) et que les parties ont versé aux débats, la donation-partage litigieuse a été établie par acte notarié dressé le 26 décembre 1997, de sorte que celle-ci n’est pas soumise au régime juridique des donations graduelles prévu par l’actuel article 1054 du code civil lequel a été institué à compter du 1er janvier 2007 à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
A cet égard, l’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu’il n’y avait pas de biens existant dans la succession du dernier survivant des époux [A] ni de passif et la réunion fictive des donations a permis de relever que les biens donnés dans l’acte de donation-partage du 26 décembre 1997 avaient une valeur totale de 1095000 francs en pleine propriété, ce qui correspond après calcul à la somme de 166932 €.
Compte tenu du fait que les époux [A] ont eu deux enfants par application de l’article 913 du code civil, la réserve héréditaire pour [M] [A] et pour [C] [A] était respectivement d’un tiers de la succession de chacun de leurs parents, correspondant à une réserve héréditaire globale de deux tiers.
Au regard de la valeur globale des biens donnés dans le cadre de la donation-partage, il s’en déduit que chaque enfant avait droit au minimum à 1/3 de la succession du dernier survivant des époux [A], ce qui représente en valeur la somme de 55644 € correspondant au tiers de la somme de 166932 €.
Or, il est établi que les biens donnés à [M] [A] dans le cadre de la donation-partage ont une valeur en pleine propriété de 547500 francs ce qui correspond après calcul, à la somme de 86466 €.
Les biens donnés à [M] [A] n’étant pas expressément donnés hors part successorale, par application des articles 919-1 et 919-2 du code civil, il s’agit donc d’une donation en avancement de part successorale à caractère graduel qui s’impute donc d’abord et avant tout sur la réserve héréditaire de cet héritier.
[M] [A] étant légalement tenu de bénéficier de biens d’une valeur totale d’au moins 55644 € et ayant reçu des biens évalués en pleine propriété à 83466 € il s’en déduit donc que la donation absorbe sa réserve et que le solde de 27822 € s’impute sur la quotité disponible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur à l’instance apparaît donc mal fondé à invoquer une atteinte à sa réserve héréditaire puisque la donation-partage même affectée d’une charge graduelle lui a permis d’être rempli de ses droits.
Par conséquent, il convient de le débouter de ses demandes tendant à ordonner le cantonnement de la donation-partage du 26 décembre 1997 et juger qu’il conservera au titre de sa réserve et donc libre de charge la maison sise commune d’Ardiège et d’autre part, qu’il conservera grevée de la charge graduelle, la maison située commune de Villeneuve-de-Rivière, les autres dispositions de la donation-partage restant sans changement.
3) sur la demande de réduction de la donation-partage formulée par [M] [A]
En vertu de l’article 921 alinéa 1 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été jugé dans le présent jugement que la donation-partage du 26 décembre 1997 ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de [M] [A], il convient de débouter ce dernier de sa demande tendant à ordonner la réduction de la donation-partage rédigée le 26 décembre 1997.
4) sur la demande de requalification de la charge graduelle formulée par [M] [A]
Selon l’article 900-1 du code civil, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
L’article 900-1 dudit code dispose que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
En l’espèce, [M] [A] a demandé de requalifier la clause litigieuse en clause d’inaliénabilité et de prononcer sa nullité, au motif que les clauses d’inaliénabilité sont nulles si elles ne sont pas temporaires et justifiées par un intérêt légitime et sérieux.
Il a ajouté que la charge qui lui est imposée d’avoir à rendre à son décès la nue-propriété des maisons qui lui ont été données, s’interprète comme une impossibilité pour lui de disposer de ces biens et donc une impossibilité de les aliéner. Il a ajouté que l’acte de donation-partage ne comporte aucune précision sur l’intérêt légitime et sérieux de cette charge.
Toutefois, il convient de rappeler que la charge spécifique imposée à [M] [A] dans le cadre de la donation-partage a été instituée, en raison du fait que l’article 1048 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et applicable dans le présent litige, permettait la mise en place d’un tel mécanisme visant notamment à conserver des biens au sein d’une famille.
Au demeurant, [M] [A] n’allègue pas et ne justifie pas avoir initié des démarches auprès de ses enfants [Z] [A] et [E] [A] depuis l’acte notarié du 24 août 2022 pour qu’ils se prononcent sur le souhait de bénéficier de la transmission de la nue-propriété des biens visés dans la donation-partage du 26 décembre 1997 ou si au contraire, ils souhaitent y renoncer.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’article 900-2 du code civil précise que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Or, [M] [A] qui a accepté la donation-partage que ses parents lui ont consentie le 26 décembre 1997, ne fait pas valoir le moindre élément de nature à démontrer que par suite d’un changement de circonstances, l’exécution de la charge grevant la donation qu’il a reçue en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande tendant à requalifier la charge qui lui est imposée dans le cadre de la donation-partage du 26 décembre 1997 en une clause d’inaliénabilité et à dire que celle-ci est nulle et non écrite.
5) sur la demande d’indemnisation formulée par [C] [A] pour procédure abusive
Il résulte de l’application jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil, que l’exercice d’une action en justice tout comme la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol insuffisamment caractérisée, en l’espèce.
En conséquence, il convient de débouter [C] [A] de sa demande tendant à condamner [M] [A] pour procédure abusive à la somme de 10000 € de dommages et intérêts.
6) sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [M] [A] qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’intervention du notaire en qualité de technicien.
Enfin, par application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable dans la présente cause, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Déboute [M] [A] de sa demande tendant à homologuer l’accord intervenu entre [C] [A] et lui et de les renvoyer devant le notaire de leur choix afin de rédiger l’acte correspondant à cet accord ;
Déboute [M] [A] de sa demande tendant à ordonner le cantonnement de la donation-partage du 26 décembre 1997 et juger qu’il conservera au titre de sa réserve et donc libre de charge la maison sise commune d’Ardiège et d’autre part, qu’il conservera grevée de la charge graduelle, la maison située commune de Villeneuve-de-Rivière, les autres dispositions de la donation-partage restant sans changement ;
Déboute [M] [A] de sa demande tendant à ordonner la réduction de la donation-partage du 26 décembre 1997 ;
Déboute [M] [A] de sa demande tendant à requalifier la charge qui lui est imposée dans le cadre de la donation-partage du 26 décembre 1997 en une clause d’inaliénabilité et à dire que celle-ci est nulle et non écrite ;
Déboute [C] [A] de sa demande tendant à condamner [M] [A] à lui payer la somme de 10000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’intervention du notaire en qualité de technicien ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président
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