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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 sept. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQL
Minute n° 25/00389
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [X]
née le 11 Septembre 1963 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Madame [T] [O], mjpm tutrice de madame [F] [H] par décision du 25 juin 2021, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [X] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 juin 2024 à 17h20 pour cause de péril imminent. Elle a été admise en soins ambulatoire à compter du 25 juillet 2025 suite à la disparition des éléments psychotiques et avec le soutien du CMP.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2025, le Juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Son retour en hospitalisation complète a été prononcé par arrêté du 10 septembre 2025 en raison d’une dégradation de son état psychique couplée à un risque de passage à l’acte suicidaire.
L’avis médical préalable à la saisine de la juridiction souligne une ébauche de critique du geste suicidaire avec une très faible alliance thérapeutique. Il est préconisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour stabilisation de son état psychique.
Par requête du 16 septembre 2025, il est sollicité le renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, [K] [X] expose n’avoir vu aucun docteur depuis son changement d’unité mardi dernier. Elle précise être d’accord pour rester et continuer son traitement. Elle s’inquiète de ses analyses qui auraient constaté un effet du lithium sur les reins, sans suivi et sans réalisatioj de la prise de sang pourtant prescrite pour ce jour.
Aux termes de sa plaidoirie, son conseil a relevé que la procédure était régulière, l’ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [K] [X] ayant été mise en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne qu’elle est consciente d’avoir besoin du traitement et déplore ne pas avoir accès à un psychiatre. Elle critique le fait de de ne pas être autorisée à s’habiller et sortir dans le parc marcher alors qu’elle n’est plus à l’isolement.
Il convient de souligner l’évolution positive de [K] [X], qui adhère désormais aux soins et se dit volontaire pour les poursuivre. Afin de stabiliser cette évolution positive et de permettre la préparation d’une sortie accomlpagnée, il convient de renouveler la mesure d’hospitalisation sous contrainte comme nécessaire, adaptée et proportionnée. Il appartiendra à l’établissement de refaire le point sur les conditions matérielles de sa prise en charge et, le cas échéant, de lui expliciter les motivations de sa liberté d’aller et venir ainsi que de se vêtir avec des vêtements de ville.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 19 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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