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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01273 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7O
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01273 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7O
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La Société ASSURFIN-PNAS, [Localité 8] NORD ASSURANCES SERVICES
Activités des agents et courtiers d’assurances, Société à responsabilité limitée au capital de 7622,45 euros Inscrite au R.C.S. [Localité 6] sous le n° 341 539 815, SIREN N°341539815
dont le siège social est sis [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Police n° OR 206778
Non comparante ni représentée
La Caisse Primaire Assurance Maladie du VAR,, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante ni représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe NEWTON – 0301
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2022, Madame [G] [W] a été victime d’une agression physique au sein d’une structure d’hébergement et d’accompagnement éducatif pour enfant en difficulté et dont la gestion a été confiée à l’association PLEIN SOLEIL, laquelle a été créée à cette fin par la collectivité DEPARTEMENT DU VAR.
Le DEPARTEMENT DU VAR était assuré auprès de la SARL [Localité 8] NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS).
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 février 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [G] [W] a assigné la SARL PNAS et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— juger que l’expertise sera diligentée au contradictoire de la CPAM du Var,
— condamner la SARL PNAS à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi,
— condamner la SARL PNAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [G] [W] a été représentée par son conseil. La SARL PNAS, citée par acte remis à l’étude du commissaire instrumentaire, et la CPAM du Var, citée par acte remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
À l’audience, Madame [G] [W] s’en est rapportée à ses écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le rapport d’expertise médicale amiable versé aux débats relate les observations formulées sur le certificat médical initial, lequel a été établi le 9 août 2022 pour faire état d’un « empâtement en regard de l’épicondyle latéral droit avec douleurs en prono supination, de douleurs lors de la flexion du coude, et d’un oedème péri épicondylien », ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) initiale de 3 jours.
Aussi, Madame [G] [W] justifie d’un motif légitime de faire évaluer l’existence, l’étendue et l’imputabilité du préjudice corporel dont elle se prévaut.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur la provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Madame [G] [W] sollicite la condamnation de la SARL PNAS au versement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel dont elle se prévaut.
À l’appui de sa demande, elle soutient que la collectivité LE DEPARTEMENT DU VAR a indiqué dans l’un de ses courriers qu’elle reconnaissait sa responsabilité au motif que la personne mineure ayant causé le dommage était placée sous sa garde.
Il apparaît néanmoins que les propos allégués par Madame [G] [W] sont purement et simplement erronés dans la mesure où la collectivité LE DEPARTEMENT DU VAR a, bien au contraire, indiqué que « le dossier est enregistré sous les plus expresses réserves de faits, de droit, de responsabilité et de garantie ».
Aussi, la créance d’obligation de garantie dont se prévaut Madame [G] [W] à l’égard de la SARL PNAS revêt un caractère sérieusement contestable dans la mesure où l’analyse de son bien fondé implique la nécessité de statuer au préalable sur la responsabilité de la collectivité LE DEPARTEMENT DU VAR et ce, conformément aux dispositions de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés d’apprécier si les conditions d’engagement de la responsabilité de la personne assurée sont réunies, seul le juge du fond y étant habilité.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, Madame [G] [W] supportera la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [G] [W],
DESIGNE pour y procéder Madame [Y] [U] née [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1 examiner Madame [G] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2 en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
3 dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
4 pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5 Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6 dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
DIT que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par Madame [G] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où Madame [G] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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