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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 22 avr. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00025
N° RG 23/00077 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIOI
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
Me Frédéric LACROIX,
Me Florence ROCHELEMAGNE, vestiaire : C 3
JUGEMENT du 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [C] [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Mme [G] [L], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 17 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Florence ROCHELEMAGNE
Exposé du litige :
Madame [C] [D] [E] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est né un enfant, [F], le [Date naissance 4] 2003.
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [I] [H] le 25 avril 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a rendu une ordonnance de non conciliation le 16 mai 2017, ayant notamment :
— dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal (vendu fin août 2016)
— attribué la jouissance du véhicule renault clio à l’épouse,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 380 € par mois.
Par jugement du 7 décembre 2020 rectifié suivant jugement du 6 avril 2021 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et a notamment :
— fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 16 mai 2017,
— condamné Monsieur [H] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 10.000€,
— condamné Monsieur [H] à payer à Madame [D] [E] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [H] à verser 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— attribué préférentiellement le véhicule RENAULT CLIO à Madame [D] [E] à charge pour elle de régler les échéances du crédit restant à courir sans avoir à rembourser à Monsieur [H] la moitié de sa valeur,
— condamné Monsieur [I] [H] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 600 € par mois à compter du 1er janvier 2019.
Par exploit introductif d’instance du 6 janvier 2023, Monsieur [I] [H] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner les opérations de compte de liquidation et partage du régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [I] [H] sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame [D] [E] de ses demandes au titre de l’irrecevabilité de l’assignation.
En conséquence
— DEBOUTER Madame [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour y procéder et dresser l’acte liquidatif et établir les récompenses
— FIXER à la somme de 79.218,89 euros la récompense due par la communauté à Monsieur [I] [H]
— CONDAMNER Madame [C] [D] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [C] [D] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [C] [D] [E] sollicite de voir :
— AU PRINCIPAL DIRE que l’assignation est irrecevable, ne répondant pas aux exigences de l’article 1360 du code civil.
— À TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible l’assignation devait être déclarée recevable,
— DIRE qu’un partage verbal est intervenu entre les époux ;
— En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— TRES SUBSIDIAIREMENT
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à récompense le demandeur ne justifiant pas que la communauté a tiré profit des sommes annoncées
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— RECONVENTIONNELLEMENT,
— FIXER la récompense due par la communauté à Mme [D] [E] à la somme de 34.271 € au total et décomposée comme suit :
— La somme de 11 332 € au titre de l’assurance vie perçue suite au décès de sa mère Mme [J] [O], décédée le [Date décès 5] 2008 et versée sur le compte joint n°05424246041 du CM (Pièce n°6).
— La somme de 10 983 € au titre de l’héritage perçu suite au décès de sa mère.
— La somme de 11 956 € suite au PV de transaction signé le 15 Juillet 2014 en réparation de son préjudice moral et matériel personnel
— FIXER la créance due à Madame [C] [D] [E] par Monsieur [I] [H] au titre de l’indexation de la pension alimentaire à la somme de 755.86 € arrêtée à Octobre 2023 à parfaire au jour du jugement
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 l’instruction a été déclarée close et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2025.
Exposé des motifs :
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [C] [D] [E] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en partage au regard de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Monsieur [H] fait valoir qu’il avait fait une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux dans le cadre de son action en divorce conformément aux dispositions légales.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [I] [H] procède par voie d’affirmation dans la mesure où il ne verse pas aux débats son assignation et ses conclusions notifiées dans le cadre de la procédure en divorce permettant de vérifier l’existence de propositions concernant le règlement des intérêts financiers des époux. Le jugement de divorce ne fait pas état d’une revendication de Monsieur [I] [H] au titre d’une récompense de la communauté en sa faveur.
Monsieur [I] [H] ajoute que par correspondance officielle du 16 février 2022 son conseil a proposé l’organisation d’un rendez-vous en l’étude de Me [K], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, dans la mesure où Monsieur [I] [H] souhaitait faire valoir une récompense sur la communauté au regard des sommes perçues au titre de la succession de ses parents.
Madame [C] [D] [E] ne répondait pas à ce courrier.
Monsieur [H] se rapprochera de Me [K], lequel, par lettre recommandée du 6 juillet 2022 procédait à la convocation des parties en vue de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage le 23 août 2022 à 11h.
Madame [C] [D] [E] répondait par mail du 22 août 2022, qu’elle ne pourrait être présente au rendez-vous fixé par lettre recommandée étant absente de la région et demandait des précisions sur l’objet de ce rendez-vous ne voyant pas en quoi elle était concernée.
Aucune précision ne sera apportée à Madame [C] [D] [E] notamment concernant les sommes revendiquées par Monsieur [I] [H] à titre de récompense.
Monsieur [I] [H] assignait en partage Madame [C] [D] [E] par acte introductif d’instance du 6 janvier 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [I] [H] n’a pas engagé de réelles démarches en vue de parvenir à un partage amiable dans la mesure notamment où il n’a pas répondu à la demande de précisions de Madame [C] [D] [E] concernant ses demandes.
En effet, les demandes de précisions de Madame [C] [D] [E] ne revêtent pas de caractère dilatoire dans la mesure où le divorce a été prononcé par jugement du 7 décembre 2020 et que le seul bien immobilier dépendant de la communauté avait été vendu le 25 août 2016.
Le seul envoi d’un courrier officiel de son avocat aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, suivi d’une convocation devant notaire 6 mois après ne constituent pas des diligences suffisantes pour parvenir à un partage amiable.
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [D] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable l’assignation en partage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La partie succombant à l’instance, en l’espèce Monsieur [I] [H], sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [C] [D] [E] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’acte introductif d’instance sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [C] [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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