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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société DP.r c/ Société LG BATI, Société [ S ], Société GRIMAUD FONDATIONS, Société ROISSY TP, Société DTLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51768 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6F2
N° :11/MC
Assignation du :
02, 04 et 05 Mars 2026
N° Init : 16/60183
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société DP.r
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDERESSES
SMABTP, en qualité d’assureur de la société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Société DTLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non constituée
Société LG BATI
[Adresse 7]
[Localité 7]
non constituée
Société ROISSY TP
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
SMABTP, en qualité d’assureur de la société [S], de la société DTLE et de la société ROISSY TP
[Adresse 9]
[Localité 3]
non constituée
L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la société LG BATI
[Adresse 10]
[Localité 9]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
La Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après, « RIVP ») souhaitant réaliser des travaux de construction/réhabilitation au sein de l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 12] – [Adresse 13] à Paris (75020), elle a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 14 et 15 novembre 2019, fait assigner la société Orange, la société Batigere, la société Atelier Gaillard, la société LA Architectures, la société Bureau d’études techniques Ginko & associés, l’établissement Eau de Paris, la ville de Paris, la société GRDF et la société ERDF devenue ENEDIS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise et a désigné en qualité d’expert Mme [E].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
— La société Approche du bâtiment associée aux technologies – ABATECH par ordonnance en date du 26 août 2020,
— La société Senedrif, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], la société d’HLM Sequens, l’établissement [Localité 1] Habitat-OPH, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], par ordonnance en date du 7 mai 2021,
— La SCM Environnement par ordonnance du 12 avril 2022,
— La société DP.r par ordonnance du 27 février 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé Mme [E] par M. [B] en qualité d’expert.
Exposant que les désordres allégués par les riverains seraient susceptibles de présenter un lien avec les travaux exécutés par ses sous-traitants, la société DP.r a, par actes de commissaire de justice en date des 2, 4 et 5 mars 2026, fait assigner la société [S], la société DTLE, la société Grimaud fondations, la société LG Bati, la société Roissy TP, la Société Mutuelle d’assurance et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur des sociétés [S], DTLE, Grimaud fondations et Roissy TP et la société L’auxiliaire BTP en sa qualité d’assureur de la société LG Bati devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 149 du code de procédure civile, déclarer communes à ces sociétés les ordonnances du 18 décembre 2019, 26 août 2020, 7 mai 2021, 12 avril 2022, 27 février 2024 et 31 mars 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2026, la société DP.r, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a précisé être d’accord pour la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations et la société SMA SA, anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations ont demandé au juge des référés de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations, de juger qu’elle sera partie aux opérations d’expertise et de condamner la société DP.r aux entiers dépens distrait à Maître Bock, membre de la SCP SCPA Naba et associés, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Roissy TP, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à l’étude (pour la première) et à personne (pour les suivantes), la société DTLE, la société [S], la société Grimaud fondations, la société LG Bati, la société L’auxiliaire BTP et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés [S], DTLE et Roissy TP, n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. Il a été sollicité le 30 mars 2026 les observations des parties sur le fait que la société [S] serait assurée auprès non pas de la SMABTP mais de la SMA SA suivant l’attestation d’assurance versée en pièce 2.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA et la mise hors de cause de la SMABTP
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l’assureur de la société Grimaud fondations n’est pas la SMABTP mais la SMA SA.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de cette société.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°2 en date du 2 novembre 2025 de l’expert que les dommages signalés par M. [R] et le syndicat des copropriétaires sont provoqués par des mouvements du mur arrière du bâtiment du [Adresse 16] qui pourraient avoir plusieurs causes : la décompression du terrain à l’occasion de la réalisation du voile par passe, la dégradation de ses fondations par décompression lors de la réalisation du voile par passes, la dégradation de ses fondations par ravinement issu des eaux s’écoulant sans drainage ni récupération en limite de propriété dans l’espace important non traité entre les deux fonds, la dissolution du gypse servant d’appui profond à l’immeuble par ravinement des eaux et le tassement du bâtiment neuf entraînant le mur voisin par simple frottement.
Or ces désordres sont susceptibles d’avoir un lien avec les travaux exécutés par les sous-traitants de la société DP.r puisque la sociétés [S] était en charge du lot n°02 « Structure bois et métal (partiel) », la société DTLE en charge du lot n°01 « démolition (partiel) », la société Grimaud fondations en charge du lot n°01 « pieux (GO partiel) », la société LG Bati en charge du lot « étanchéité (partiel) » et la société Roissy TP en charge du lot 1 « terrassement et voiles par passe (GO partiel) ».
La société DP.r justifie, en conséquence, d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à ces sociétés.
En outre, il est justifié par la production des attestations d’assurance que la SMABTP est l’assureur de la société DTLE et de la société Roissy TP, la SMA SA, l’assureur de la société Grimaud fondations et la société L’auxiliaire BTP l’assureur de la société LG Bati.
L’ordonnance du 18 décembre 2019 ayant désigné en qualité d’expert Mme [E] et l’ordonnance du 31 mars 2025 ayant remplacé Mme [E] par M. [B] leur seront, en conséquence, rendues communes.
Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre communes les ordonnances des 26 août 2020, 7 mai 2021, 12 avril 2022 et 27 février 2024, celles-ci n’ayant fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance du 18 décembre 2019.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Enfin, il ressort de l’attestation d’assurance de la société [S] versée aux débats que son assureur n’est pas la SMABTP mais la SMA SA.
La demande de la société DP.r tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société DP.r et pourront être directement recouvrés par Maître Bock, membre de la SCP SCPA Naba et associés, avocat qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations ;
Mettons hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— La société [S],
— La société DTLE,
— La société Grimaud fondations,
— La société LG Bati,
— La société Roissy TP,
— La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DTLE et de la société Roissy TP,
— La société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Grimaud fondations,
— La société L’auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de la société LG Bati,
notre ordonnance de référé du 18 décembre 2019 ayant commis Mme [E] en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant commis M. [B] pour la remplacer en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de la société DP.r tendant à rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [S] ;
Condamnons la société DP.r aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Bock, membre de la SCP SCPA Naba et associés, avocat qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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