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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, CPAM DE LA [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 22 et 23 juillet 2024 par Mme [K] [L] née [V] contre MMA IARD et la CPAM de la [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel résultant initialement d’un accident de la circulation du 07 octobre 1988 ;
Vu les dernières écritures respectives des parties :
— Mme [K] [L] née [V] : [Date naissance 1] 2025 ;
— MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE : 05 novembre 2024 ;
— CPAM de la [Localité 7] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 20 mars 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, Mme [K] [L] née [V] a été victime d’un accident de la circulation le 07 octobre 1988 occasionné par M. [M] [U], assuré auprès de MMA.
A la suite d’une expertise judiciaire, MMA a versé à la victime une indemnisation de 190.000 euros en réparation de son préjudice initial.
Mme [K] [L] née [V] a invoqué une aggravation de son préjudice à compter de 2016/2017.
Il convient de relever que MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ne conteste pas le principe de son obligation à réparation du préjudice résultant de l’aggravation du dommage initial.
La date de consolidation est à arrêter au 21 décembre 2018 conformément au nouveau rapport d’expertise judiciaire du Dr [T] (pièce demanderesse n°11).
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice sur aggravation, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels :
Les parties s’accordent sur 2.225,56 euros.
Assistance temporaire par tierce personne :
L’expert judiciaire a retenu un besoin à hauteur de :
— 1 h/jour durant un mois (soit 30,5 h), puis
— 2 h/semaine durant un autre mois (soit 2 /7 x 30,5 = 8,71 h) ;
soit au total 39,21 heures.
S’agissant d’aide pour les tâches de la vie quotidienne (courses, ménage), sans spécialisation, il faut retenir un montant horaire de 16 euros. En appliquant la majoration du nombre d’heures pour tenir fictivement compte des congés payés et des jours fériés (soit un coefficient de 1,13), l’indemnisation se calcule comme suit :
— 39,21 x 1,13 x 16 = 708,92 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle :
L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, en estimant notamment que l’activité de consultation faisait déjà antérieurement partie de son activité professionnelle (rapport, page 9).
Il n’est pas possible de retrouver dans le rapport d’expertise du Dr [F], à propos du dommage initial, si l’incidence professionnelle a été spécifiquement prise en compte déjà à propos de la réparation du préjudice initial.
Cependant il convient de retenir que Mme [K] [L] née [V] déclare avoir dû changer de poste, tout en restant infirmière en oncologie, et ainsi passer de l’hôpital de jour aux consultations, en indiquant à ce propos moins apprécier ce travail dit « moins intéressant » (rapport, page 6).
Il convient de mettre cette doléance en relation avec les douleurs accrues au genou gauche telles que retenues par l’expert judiciaire à compter de 2016. L’expert mentionne également, partiellement, un extrait d’une fiche synthétique de visite de la médecin du travail du CHU de [Localité 6] du 03 novembre 2020 (pièce demanderesse n°16) relevant l’aptitude au poste, mais en privilégiant un poste avec consultations, soit le poste qu’occupe désormais Mme [K] [L] née [V].
Ces éléments sont suffisants pour retenir que l’aggravation des douleurs au genou notamment en cas de sollicitation importante (marche et station debout prolongées) sont en lien avec le choix de Mme [K] [L] née [V] de se changer de poste, quoique ce nouveau poste lui paraisse moins attrayant, de sorte qu’une indemnisation est due à ce titre.
A défaut de tout autre élément plus précisé quant au retentissement sur la personne de Mme [K] [L] née [V] quant à ce changement de poste contraint par l’aggravation de son préjudice, l’indemnisation ne peut excéder 10.000 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Les parties s’opposent sur la base journalière de calcul. En considération des douleurs au genou gauche et ainsi de leur caractère incapacitant pour de nombreux actes de la vie quotidienne, il convient de retenir une base de 27 euros.
A partir des périodes retenues par l’expert judiciaire, l’indemnité se calcule comme suit :
— DFT total (100%) : du 21 au 22 septembre 2017 (2 jours) : 2 x 27 = 54 euros ;
— DFT classe III (50%) : du 23 septembre au 23 octobre 2017 (31 jours) : 31 x 27 x 0,5 = 418,50 euros ;
— DFT classe I (10%) : du 05 janvier au 20 septembre 2017 puis du 24 octobre 2017 au 21 décembre 2018 (259 + 424 = 683 jours) : 1.844,10 euros ;
Total : 2.316 euros.
Souffrances endurées :
L’expert les évalue à 3/7 (soins, chirurgie, hospitalisation, immobilisation, rééducation, douleurs avant consolidation). En considération de ces éléments, et de la durée de la période prise en compte, il convient d’allouer 6.600 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Il convient néanmoins de l’indemniser, en tenant compte notamment des répercussions esthétiques quant à la contrainte de devoir porter une attelle au genou durant un mois, et d’avoir dû se déplacer avec des cannes anglaises durant plusieurs semaines, ce qui sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire l’a fixé à 1/7 en considération de la cicatrice de chirurgie présente sur la face antérieure du genou gauche, pour 12 cm de long sur 3 mm de large. Il convient de l’évaluer à 1.500 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
TOTAL (avant provision) : 24.350,48 euros
Provision reçue : 7.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 17.350,48 euros
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
L’article L211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, si la rechute est datée à compter du 05 janvier 2017, cependant rien aux débats ne démontre que MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE avait été informée dès le 05 janvier 2017 de cette rechute, faisant ainsi courir le délai de 3 mois. En conséquence, à défaut de preuve que ce délai a pu commencer à courir dès cette date, il ne peut être sollicité de doublement des intérêts légaux sur la base de ce délai.
En revanche, il est établi que MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE a eu transmission du rapport d’expertise du Dr [T] fixant la consolidation de l’aggravation, à une date sur laquelle les parties ne s’accordent pas mais au plus tard le 03 novembre 2022.
Or MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE n’a établi son offre d’indemnisation définitive que le 06 avril 2023 (pièce demanderesse n°12) soit en méconnaissance du délai de 5 mois pour présenter l’offre définitive, après avoir reçu information que l’état était consolidé.
En conséquence, il y a lieu à doublement des intérêts au taux légal mais à compter seulement du 03 avril 2024.
Par ailleurs, en considération de la demande, il y a lieu à anatocisme.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens sont à la charge de MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE. Les frais d’expertise n’ont pas vocation à être inclus, à défaut d’expertise judiciaire.
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE tenue aux dépens doit payer à Mme [K] [L] née [V] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à réparer intégralement le préjudice ayant résulté pour Mme [K] [L] née [V] de l’aggravation, à compter du 05 janvier 2017, de son préjudice causé initialement par l’accident du 07 octobre 1988 ;
FIXE comme suit le droit à réparation du préjudice de Mme [K] [L] née [V] poste par poste :
Perte de gains professionnels actuels : 2.225,56 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 708,92 euros ;
Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2.316 euros ;
Souffrances endurées : 6.600 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
TOTAL (avant provision) : 24.350,48 euros
Provision reçue : 7.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 17.350,48 euros
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à payer à Mme [K] [L] née [V] la somme de 24.350,48 euros (avant provision) à titre indemnitaire, avec intérêts au double du taux légal sur l’assiette de 24.350,48 euros à compter du 03 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 03 avril 2024 ;
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE aux dépens ;
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à payer à Mme [K] [L] née [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement est commun et opposable à la CPAM de la [Localité 7] ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier, Le Président,
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