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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 6 févr. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/99
N° RG : N° RG 25/00125
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7SW
Mme [H] [P]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [H] [P]
née le 08 Septembre 2000 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DUPIC Alizée, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 04 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [H] [P] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 janvier 2025 à 06h05, à la demande de M. [C] [Z] (conjoint), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une dégradation de son état psychique consécutif à une rupture thérapeutique alors que la patiente avant récemment été hospitalisée pour troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 4 février 2025 à 15H56 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [P] est nécessaire au regard d’une dégradation thymique intervenue en cours de stabilisation associée à des comportements auto-agressifs (la patiente se cognait la tête contre les murs) ayant nécessité une mise à l’isolement et le port d’entraves ; qu’une sortie d’hospitalisation complète dans un tel contexte ne pourrait que conduire à une mise en danger de la patiente ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 8 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 février 2025.
Le 06 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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