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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 25-00032 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGPM
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [K] [V] épouse [U]
M. [T] [U]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [U]
Mme [L] [U] née [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 15]
[14]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ANTIN RESIDENCES
[16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [21]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] et Mme [L] [U] née [V] ont saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 mars 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 28 mai 2024 et lors de sa séance du
15 octobre 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 29 mensualités de 1 519 euros à taux maximum de 4,92%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [U] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [U] l’ont reçue le 22 octobre 2024.
M. et Mme [U] ont formé un recours au service de la [17] le 4 novembre 2024 par courrier recommandé adressé à la [17].
M. et Mme [U] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [U] ont expliqué que leur fils majeur devait s’inscrire à [29] et rechercher du travail ce mois-ci. Pour le moment, ils ont deux enfants à charge. Mme [U] perçoit une allocation adulte handicapé de 1 016 euros et un salaire de 1 800 euros. M. [U] perçoit un salaire de 1 670 euros ainsi qu’un treizième mois versé en deux fois. Le loyer est de 825 euros par mois sans le chauffage, la dette locative est de 3 500 euros. Ils proposent de régler une mensualité de remboursement de 500 euros.
Le [30] [Localité 22] et le [26] ont rappelé le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [U]
La contestation de M. et Mme [U] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 novembre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 24 965,45 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 519 euros se basant sur des revenus de 4 021 euros et des charges de 2 502 euros. Ils ont deux enfants à charge dont un majeur et sont âgés de 48 et 46 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant deux enfants à charge les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre personnes.
Les revenus de M. et Mme [U] sont dorénavant de 1 184,66 euros de salaire pour
M. [U] selon le salaire moyen calculé sur les mois d’août, septembre et octobre 2025 outre un treizième mois ce qui amène le salaire moyen annuel à la somme de 1 283,33 euros + 1 759,65 euros de salaire pour Mme [U] + 1 016 euros d’allocations adulte handicapé amenant les resources à la somme de 4 058,98 euros.
Les charges sont de 825 euros de loyer +1 295 euros de forfait charges courantes +
247 euros de forfait dépenses d’habitation + 255 euros de forfait dépenses de chauffage soit des charges à la somme de 2 622 euros.
Le différentiel est en conséquence de 1 436,98 euros. M. et Mme [U] proposent une mensualité de 500 euros. Il ressort des éléments ci-dessus que cette somme est bien inférieure à leur réelle capacité contributive.
Une mensualité de 1 350 euros apparaît opportune pour pérenniser le plan avec un taux d’intérêt de 0%.
Ainsi, il convient de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement.
Les versements de M. et Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 20 mensualités de 1 350 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [U] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [U] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 octobre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 1 350 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de M. [T] [U] et Mme [L] [U] née [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 20 mensualités de 1 350 euros à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [U] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [U] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [24] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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