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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/02841 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4MR
Minute N°
25/00016
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-baptiste ITIER
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F], [Z], [U] [O], demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le siège social est sis [Adresse 5] (REPUBLIQUE D’IRLANDE), ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7] (France), venant aux droit s de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège se situe [Adresse 2] à [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ITIER
1 expédition à : M. [O] – Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 20 mars 2012, le tribunal d’instance de Bergerac a enjoint M. [F] [O] de payer à la SA NORRSKEN FINANCE la somme de 1.853,42 euros en principal avec intérêts au taux de 16, 6 % l’an à compter du 07 février 2012 sur la somme de 1553, 49 euros, les dépens et la taxe juridique 52, 62 euros + 4, 37 euros.
Par acte du 25 juin 2012, la société NORRSKEN FINANCE a signifié la requête et l’ordonnance à M. [O] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la société BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte du 14 septembre 2021, la CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED a signifié l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et a dénoncé la convention de cession de créances à M. [O] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le même jour.
Par acte du 23 septembre 2024, la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED a attrait à la personne de M. [O] en conciliation devant le juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 18 octobre 2024, M. [O] a soulevé des contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 12 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. La société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil.
A l’audience, la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED a en l’absence du requérant sollicité un jugement sur le fond. Elle a demandé la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 1989,18euros.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la mise en place de la saisie des rémunérations :
La société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de l’existence d’un titre exécutoire définitif à l’encontre de M. [O].
Il n’existe aucun autre élément qui s’oppose à la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 1.986,68 euros tel que cela résulte du procès-verbal de non conciliation.
Sur les autres demandes :
M. [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 1986, 68 euros à l’encontre de M. [F] [O] ;
— DIT que les dépens sont supportés par M. [F] [O].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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