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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 24/02545 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFUL
Minute n° : 2026/45
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, [D] [W] C/ [T] [H]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026, prorogé au 19 février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 26 mars 2024, la SA AXA France IARD et Madame [W] faisaient assigner M. [H], entrepreneur de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment sur le fondement des articles 1792 et s. du code civil et L 121 – 12 du code des assurances.
Les demandeurs exposaient que Madame [W] avait selon facture en date du 29 mai 2018, confié à Monsieur [H] la réalisation d’un mur de clôture qui s’était effondré le 1er avril 2022. Elle avait déclaré le sinistre auprès de son assureur habitation la compagnie AXA, laquelle avait mandaté un expert aux fins de procéder aux constatations contradictoires.
Dûment convoqué sur place le 9 mai 2022, Monsieur [H] se présentait mais refusait de signer le procès-verbal de constatations relatif aux causes et à l’évaluation des dommages.
Ledit procès-verbal mentionnait que le sinistre était consécutif à une tempête survenue le 1er avril 2022. Toutefois le vent avait soufflé à 100 km/h ce qui n’était pas exceptionnel pour la région. L’ouvrage présentait des vices de construction le rendant impropre à sa destination, notamment en ce qu’il était dépourvu de poteaux raidisseurs intermédiaires en béton armé. L’ensemble de l’ouvrage était à reconstruire. Les dommages étaient évalués à 18 546 € valeur à neuf.
L’entrepreneur ne se présentait pas à la réunion du 15 juillet 2022. Le cabinet Polyexpert déposait son rapport définitif.
Madame [W] était indemnisée par AXA France IARD pour un montant de 18 166 €. Elle autorisait la compagnie à poursuivre en son nom pour le montant de 380 € correspondant à la franchise.
La compagnie d’assurances disposait d’un recours subrogatoire en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances. Elle adressait un courrier recommandé en date du 9 novembre 2022 à l’entrepreneur sollicitant le règlement du montant de 18 546 €, suivi d’une mise en demeure par courrier RAR distribué le 24 janvier 2024, en vain.
Les demanderesses sollicitaient donc la condamnation de Monsieur [H] :
– à verser à la société AXA France IARD la somme de 18 166 € avec intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation
– à verser à Madame [W] la somme de 380 € avec intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation
avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil
– à verser à la compagnie AXA la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil, ainsi que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 444-32 du code de commerce.
Monsieur [H] constituait avocat dès le 7 juin 2024 mais ne concluait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
Le cabinet d’expertise Polyexpert a examiné l’ouvrage et constaté l’effondrement total du muret de clôture et du grillage le surplombant, à la suite d’une tempête en date du 1er avril 2022. Le cliché annexé au rapport montrait un mur de clôture couché sur toute sa longueur, le muret étant désolidarisé du sol et présentant plusieurs fissures au niveau des jointures des agglomérés.
Afin de vérifier la présence de ferraillage dans la semelle de fondations il a été procédé à des sondages qui ont révélé l’insuffisance notable d’acier dans le béton de fondation et l’absence de chaînage, ainsi que de poteaux raidisseurs.
Malgré le vice de construction manifeste, l’entrepreneur a refusé de signer le procès-verbal au motif qu’il devait aviser son conseil.
Le cabinet d’expertise a maintenu que l’absence de poteaux raidisseurs intermédiaires liés aux fondations avait permis l’effondrement total du soubassement du muret.
Le cabinet d’expertise notait que Monsieur [H] avait indiqué ne disposer d’aucune couverture en garantie décennale durant la période de construction de l’ouvrage. Celui-ci était absent lors de l’accedit du 28 juillet 2022.
Sur la responsabilité de Monsieur [H]
Le procédé constructif insuffisant est à l’origine du dommage, en l’absence d’intempéries de caractère exceptionnel. Le dommage est imputable en totalité à l’entrepreneur.
Il sera donc fait droit aux demandes de condamnation au profit de la compagnie AXA et de Madame [W], dans les termes de l’assignation.
Sur les dépens
Monsieur [H], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la partie demanderesse, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 444-32 du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [H], partie perdante est condamné au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [H] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 18 166 € au titre du montant versé à Madame [D] [W] pour les travaux de reprise des dommages matériels, cette somme produisant intérêts de droit à compter du 26 mars 2024, date de la délivrance de l’assignation,
Condamne Monsieur [T] [H] à verser à Madame [D] [W] la somme de 380 € restée à sa charge au titre de la franchise contractuelle, cette somme produisant intérêts de droit à compter du 26 mars 2024, date de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Bouclon-Lucas,
Condamne Monsieur [T] [H] à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 444-32 du code de commerce,
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Président,
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