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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHFF
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 25 Octobre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S.[Q] FRANCE ( FMC AUTOMOBILES) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
SASU SNMA [Q], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 10 et 14 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [E] [S] à l’encontre de la S.A.S.U. SNMA [Q] et la S.A.S. [Q] FRANCE, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
M. [E] [S] a acquis, le 30 avril 2022, un véhicule neuf [Q] Kuga ST-LINE X 2.0, immatriculé [Immatriculation 1], auprès du concessionnaire SNMA Festival Auto Service à [Localité 5] (84), établissement secondaire de la S.A.S.U. SNMA [Q].
Constatant l’apparition de bruits anormaux, et leur persistance malgré diverses interventions, M. [E] [S] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise du véhicule. Le cabinet KPI Expertises 84, dans son rapport du 11 juin 2024, conclut que le bruit moteur cliquètements émanant du côté de la poulie Damper apparait anormal et prescrit un diagnostic approfondi de ces bruits.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, M. [E] [S] a, par acte extra-judiciaire des 10 et 14 octobre 2025, assigné devant la présente juridiction la S.A.S.U. SNMA [Q] et la S.A.S. [Q] FRANCE, aux fins de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour identifier l’origine des bruits anormaux et évaluer les risques pour la sécurité du véhicule,
— Désigner un expert dans leur ressort du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— Condamner SNMA et [Q] France à prendre en charge les réparations nécessaires et les frais d’expertise,
— Condamner solidairement SNMA et [Q] France à verser 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E],
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.S.U. SNMA [Q] demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [S] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— Donner acte à la société SNMA [Q] qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sans reconnaissance aucune d’une quelconque responsabilité de sa part,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.S. [Q] FRANCE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de [Q] France,
— Condamner Monsieur [E] à verser à [Q] FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à la condamnation de [Q] FRANCE à « prendre en charge les réparations nécessaires et les frais d’expertise »
— Débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de SNMA et [Q] FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de SNMA et [Q] FRANCE aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Monsieur [E] ;
Il résulte en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et notamment des conclusions du cabinet KPI Expertises 84 en date du 11 juin 2024, que le véhicule acquis par M. [E] [S], est affecté de désordres, à savoir des bruits anormaux. De ce fait, il est démontré par M. [E] [S] l’existence d’un litige potentiel avec le vendeur, lié à l’état du véhicule acquis, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, M. [E] [S] justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige.
Les frais de consignation seront avancés par M. [E] [S], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de prise en charge des réparations nécessaires et des frais d’expertise formée par M. [E] [S] :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”.
En l’espèce, la demande de prise en charge des réparations nécessaires et des frais d’expertise formée par M. [E] [S], apparaît sérieusement contestable puisque ni la matérialité des désordres allégués, ni la responsabilité de la S.A.S.U. SNMA [Q] ni celle de la S.A.S. [Q] FRANCE ne sont établies avec certitude, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité.
Dès lors, M. [E] [S] sera débouté de sa demande de prise en charge des réparations nécessaires et des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’ensemble des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [N] [C], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat du véhicule, carte grise, et, s’il y a lieu, procès-verbaux de contrôle technique et factures liées à l’entretien régulier de ce véhicule …),Procéder à un examen complet du véhicule [Q] Kuga ST-LINE X 2.0, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné au domicile M. [E] [S] à [Localité 6] (84) ; préciser en particulier son kilométrage à la date de survenance des pannes alléguées, Dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dus à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices éventuellement constatés et de leur ampleur au jour de la vente,Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [E] [S] qui consignera avant le 13 mars 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DEBOUTONS M. [E] [S] de sa demande de prise en charge des réparations nécessaires et des frais d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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