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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00602 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TDDB
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
20 Février 2026
[E]
c/
[A] [K]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [A] [K]
Minute /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
M. [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDDB . Jugement du 20 Février 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 30 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société [E] suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à M. [A] [K] un prêt personnel n°38199922386 d’un montant de 13 939 euros remboursable en 84 mensualités de 191,82 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,20 %.
Par avenant de réaménagement de crédit en date du 16 avril 2024 prenant effet au 12 mai 2024, les parties ont convenu de rééchelonner le remboursement du solde du prêt d’un montant de 10 411,96 euros en 60 mensualités de 199,98 euros dont assurance d’un montant de 7,29 euros, au taux contractuel annuel fixe de 4,28 %, à compter du 12 juin 2024.
Or, M. [A] [K] n’a payé aucune mensualité de son prêt à compter du 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société [E] a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 9 octobre 2024 en raison des impayés non régularisés,
Subsidiairement
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
Y faisant droit,
condamner M. [A] [K] à payer à la société [E] la somme totale de 11 422,41 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,20 % à valoir sur la somme totale de 10 589,46 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, prendre acte de la somme de 590 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 11 422,41 – 590 = 10 832,41 euros, outre les intérêts pour mémoire,condamner M. [A] [K] à payer à la société [E] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Elle actualise sa créance à la somme de 10 132,41 euros compte tenu de versements réalisés par M. [A] [K] depuis la déchéance du terme. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais que celui-ci lui a proposés par courrier, par mensualités de 350 euros.
M. [A] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusionAux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société [E], introduite le 21 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 juin 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société [E] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé, le 30 août 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé à Monsieur [A] [K] avec un accusé de réception le 6 septembre 2024 portant la mention de pli avisé et non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l’avenant au contrat le 16 avril 2024 n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable à l’octroi d’un crédit à la consommation.
En conséquence, la société [E] sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par M. [A] [K] depuis le 12 juin 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté selon avenant du 16 avril 2024
10 411,96 euros
Sous déduction des versements effectués
1 290 euros
TOTAL
9 121,96 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 9 121,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, par lettre en date du 18 août 2025, M. [A] [H] a proposé d’apurer sa dette par un échelonnement de 350 euros par mois. Il résulte du décompte actualisé au 12 décembre 2025 que M. [A] [K] a versé antérieurement à l’audience, la somme de 350 euros le 15 octobre 2025 et le 15 novembre 2025.
Ainsi, au regard des pièces versées au débat, compte tenu de la situation économique et des efforts fournis par M. [A] [K], il convient de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités décrites au dispositif, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les autres demandesMonsieur [A] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDDB . Jugement du 20 Février 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société [E] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°38199922386 en date du 30 novembre 2021 signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société [E], et M. [A] [K],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°38199922386 conclu entre M. [A] [K] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société [E],
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à la société [E], la somme de 9 121,96 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
AUTORISE M. [A] [K] à s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 350 euros le 10 du mois, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 15 de chaque mois et ce à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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