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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4TA
Du 02 Septembre 2025 Minute n°25/00140
ORDONNANCE
A l’audience publique du DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de MonsieurAnthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [S] [K]
née le 16 Décembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante, assistée par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
Madame [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [K] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 25 août 2025 par un tiers, en l’espèce Madame [M] [K], sa soeur, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience du 2 septembre 2025, le conseil de Madame [S] [K] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 28 août 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 25 août 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Madame [S] [K] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 25 août 2025 par les docteurs [W] et [A], relevant les troubles suivants : état d’agitation, d’agressivité, propos incohérents, mise en danger des autres, négation des troubles.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 28 août 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 26 août 2025, par le docteur [X] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 28 août 2025 par le docteur [X].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « admission suite à des troubles du comportement au domicile et sans sa commune, contact difficile, opposante et vindicative, tableau ancien, connue du secteur, antécédents de suivi spécialisé interrompu”.
Le certificat médical à 72 heures relève « amélioration du contact, calme et cohérente, accepte l’hospitaliastion».
L’avis médical motivé du 1er septembre 2025 rédigé par le docteur [R] relève : « patiente présentant des troubles comportementaux secondaires à une activité délirante et hallucinatoire sous-jacente. Les thématiques délirantes sont multiples et dominées par des dons de voyance, ses actes sont commentés et devinés, elle déclare une certaine influence qu’elle put exercer à distance sur d’autres personnes. Les hallucinations sont auditives et visuelles pouvant être bienveillantes ou hostiles. Elles est persuadée de ses dons qu’elle souhaite mettre à la disposition des autres via les réseaux sociaux. L’évolution de ses troubles semble d’évolution chronique depuis le décès de son père il y a 6 ans environ. Elle méconnaît ses troubles et la nécessité des soins, ce qui rend en conséquence nécessaire le maintien de son hospitalisation actuelle ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [S] [K] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [S] [K] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [K] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 2 septembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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