Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00510 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KWR3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIéTE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 6] [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [D] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 juin 2022
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été embauché par la SAIEM [Localité 6] [7] à compter du 03 août 2015 et occupait le poste de chargé de secteur au dernier état de la relation contractuelle.
Le 03 décembre 2018, le Docteur [W] [A] a établi un certificat médical initial mentionnant les lésions suivantes : « Angoisse, asthénie, insomnie, idées noires, risque de passage à l’acte, MP ».
Monsieur [C] [R] a souscrit le 03 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome neuro dépressif sévère MP hors liste, objet du certificat médical initial du 03 décembre 2018.
Par décision en date du 16 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM de l’Isère) a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée par certificat médical initial du 03 décembre 2018, maladie hors tableau, suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’état de santé Monsieur [C] [R] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des « séquelles d’une dépression reconnue en MPHT consistant en un état dépressif résistant avec idées morbides et asthénie persistante ».
Après échec de la conciliation introduite et par requête du 03 juin 2022, Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 04 juin 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble avant dire droit, a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis d’un second CRRMP et a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté.
Par ordonnance du 07 août 2024, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné en remplacement du CRRMP de Bourgogne Franche Comté, le CRRMP de la région PACA-CORSE.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 25 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025.
Représenté à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions en réponse, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie professionnelle dont Monsieur [C] [R] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeurFixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente service par l’organisme de la Sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaireCondamner la Société [Localité 6] [7] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [C] [R]Condamner la CPAM de l’Isère à verser à Monsieur [C] [R] une majoration de sa rente au taux maximumSurseoir à statuer sur l’indemnité des préjudices de Monsieur [C] [R] dans l’attente des conclusions d’expertise
Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudicesDéterminer les missions de l’expert qui seront notamment les suivantes :- Examiner M décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [C] [R]
— Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du Nouveau Code de procédure civile
Condamner la société [Localité 6] [7] à verser à Monsieur [C] [R] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices subisCondamner la CPAM de l’Isère à faire avance de la provision allouéeRenvoyer Monsieur [R] devant l’organisme compétent pour liquider ses droitsCondamner la société [Localité 6] [7] à verses 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens
En défense, la société [Localité 6] [7], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions en réponse n°2, demande au tribunal de :
Juger que la maladie de Monsieur [R] ne revêt pas de caractère professionnel, Juger qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à la Société [Localité 6] [7], Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, Condamner, enfin, Monsieur [R] à payer à la société [Localité 6] [7] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Juger que la présente décision sera opposable à la CPAM de l’Isère.
Aux termes de son courrier du 10 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration à son maximum de la rente versée au titre de l’incapacité permanente partielle, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. Si la faute est reconnue : Condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. En tout état de cause, Condamner l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose que soit établie préalablement l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Malgré l’indépendance des rapports Caisse/salarié et Caisse/employeur, la Cour de cassation rappelle de manière désormais constante que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge est définitive à son égard.
Il appartient alors au Tribunal de déterminer si la maladie revêt le caractère de maladie professionnelle avant d’apprécier l’existence éventuelle d’une faute inexcusable.
Pour ce faire, lorsque la pathologie, ne fait pas partie des affections listées dans les tableaux des maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, a été prise en charge par la Caisse sur la base de l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, doit recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément à l’article R.142-24-2 (Civ 2ème, 06 octobre 2016, pourvoi 15-23678).
En l’espèce, la société [Localité 6] [7] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [R] et l’existence d’un lien direct et essentiel avec son emploi au sens de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [C] [R] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, objet du certificat médical du 03 décembre 2018.
Contrairement à ce que soulève l’employeur, la simultanéité entre la procédure de licenciement et la déclaration de maladie professionnelle est sans emport sur la reconnaissance de celle-ci, dès lors qu’elle est souscrite dans le délai de prescription, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Par ailleurs, la pathologie de Monsieur [C] [R] est bien réelle.
L’enquête diligentée par la caisse a permis d’établir que cette maladie ne faisait pas partie des affections listées dans les tableaux de maladies professionnelles.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
La caisse a donc soumis le dossier au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Selon un second avis du 25 novembre 2024, le CRRMP PACA-CORSE a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel au motif qu’ « en référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho-sociaux, notamment sur l’axe du manque de soutien social et de l’insécurité du travail et de l’emploi. Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».
Il ressort par ailleurs abondamment de la procédure que Monsieur [C] [R] a fait état du « stress, peur et mal-être », de la « détresse psychologique », générés par les méthodes managériales de son supérieur hiérarchique direct, et donc en lien avec son travail (pièce 10 demandeur). Le requérant est constant tant auprès de ses responsables hiérarchiques que de la médecine du travail en identifiant explicitement et exclusivement les méthodes managériales comme étant à l’origine de son mal-être psychique.
Le médecin du travail constate que le requérant a « l’esprit habité en permanence par les difficultés professionnelles » et conclut également que " l’état de santé de Mr [R] relève d’une reconnaissance en maladie professionnelle ".
En outre, un taux de 15% a été fixé au titre des séquelles consistant en « un état dépressif résistant avec des idées morbides et asthénie persistante » (pièce 62 demandeur).
Par ailleurs, son médecin généraliste, le Docteur [W] [A], a adressé M. [R] à un confrère pour une « prise en charge neuro dans un contexte de difficultés professionnelles » .
Il fait également l’objet d’un suivi psychiatrique auprès du Dr [Y] [U] depuis le 29 août 2018 (pièce 61) et a subi deux hospitalisations à la [5] en octobre 2019 et octobre 2021.
Dès lors, il apparaît au regard des pièces versées aux débats et des éléments susvisés que Monsieur [C] [R] rapporte la preuve que la pathologie dont il est atteint, objet du certificat médical du 03 décembre 2018, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par ailleurs, aucun élément extra-professionnel n’est démontré.
En effet, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation du 24 octobre 2019 que ce patient ne souffre d’aucun trouble psychique antérieur et la Société n’apporte aucun élément permettant de contester l’origine professionnelle.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [C] [R] et de dire que la maladie déclarée pour syndrome neuro dépressif sévère, objet du certificat médical initial du 03 décembre 2018, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au Comité Social et Economique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Pour pouvoir bénéficier du bénéfice de la faute inexcusable de droit de l’article L.4131-4 du code du travail, Monsieur [C] [R] doit prouver que lui ou un représentant au CSE a « signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
En l’espèce, Monsieur [C] [R] soutient que plusieurs alertes ont été transmises à l’employeur.
Madame [L], Directrice administrative et financière (DAF), est particulièrement malvenue à se dire « stupéfaite » des pressions psychologiques invoquées alors qu’il ressort de la procédure que le requérant a alerté personnellement à plusieurs reprises différents responsables hiérarchiques de la société, dont elle-même.
En tout état de cause, il convient de rappeler que pour bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable, seul le risque s’étant matérialisé doit avoir fait l’objet d’une alerte par le salarié ou le CSE.
Partant, la caractérisation d’un harcèlement moral est sans emport, dès lors que le salarié a alerté son employeur des risques psycho-sociaux, en l’occurrence engendrés par des méthodes managériales.
Il résulte des pièces du dossier que, dès le 11 juillet 2017 à 22h40, M. [R] a adressé un mail ayant pour objet « harcèlement » à M. [B] (directeur du patrimoine et de gestion locative), M. [G] (directeur de service), Mme [J] (responsable RH) et en copie à M. [Z] [F] (N+1) qu’il désigne comme étant son harceleur. Dans ce courrier exhaustif, il fait part de son « stress », sa « peur » et son « mal-être » .
Par courrier adressé le 28 mars 2018 au directeur général, à la directrice administrative et financière, au directeur du patrimoine et en copie à l’inspection du travail et à la médecin du travail, avec pour objet « dégradation des conditions de travail », il précise que par son mail du 11 juillet 2017, il " entendait tirer la sonnette d’alarme sur les agissements de [M. [F]], qui s’assimilent selon [lui] à des agissements de harcèlement moral ".
Il est constant entre les parties qu’une entrevue a eu lieu pour aborder cette situation en présence de la RRH et du directeur du patrimoine et de gestion locative.
Le salarié rappelle que " depuis la prise de poste d'[Z] [F] les conditions de travail se sont dégradées et [ses] journées à [Localité 6] [7] sont devenues infernales ".
Il dénonce alors des nouvelles méthodes managériales brutales, improductives et destructrices faites de petites humiliations quotidiennes, d’une mise sous pression constante, d’ordres contradictoires, et de mépris. La remise en cause sans cesse de son travail, les reproches incessants et le contrôle injustifié du N+1 sur chacune de ses tâches.
Il indique que sa « détresse psychologique » engendrée par cette pression permanente, son évaluation professionnelle 2018 de son N+1 et l’inertie de sa direction face à ses alertes a justifié un arrêt de travail et déplore se retrouver " dès lors dans un cercle vicieux : parce que [son] supérieur s’acharne sur [lui], [son] médecin traitant juge qu'[il doit s]'arrêter ", et que le retard pris du fait de son absence lui est ensuite reproché .
Il indique que son rendez-vous avec la médecine du travail l’a conforté dans la nécessite de changer de service pour, d’une part " préserver [sa] santé physique et mentale « et d’autre part » travailler dans un cadre apaisé ".
Il exprime être « fatigué aussi bien physiquement que moralement » et appréhender plus que tout le retour au sein de l’entreprise dans de telles conditions.
Enfin, par courrier du 24 juillet 2018 adressé à la direction des ressources humaines et à l’attention du directeur général, avec comme objet la " dégradation des conditions de travail et procédure de refonte organisation de [Localité 6] [7] ", le requérant rappelle : “en à peine plus d’un an, ceci est le troisième courrier que je vous adresse afin de vous alerter sur mon désarroi et la dégradation constante de mes conditions de travail depuis l’arrivée d'[Z] [F] au poste de responsable de proximité ".
Il précise que « Ces comportements se sont accentués depuis que j’ai osé en faire part aux Ressources humaines en juillet 2017. Aujourd’hui je n’ai plus l’autonomie nécessaire pour travailler, je me sens dévalorisé absolument démuni et sans perspective d’amélioration de cette relation ».
Il dit alors être « extrêmement affecté par les agissements répétés de M. K, je vous demande donc à nouveau d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l’entreprise dans des conditions relationnelles normales ».
Il indique que ces conditions et sa santé psychique se sont encore dégradées à cause du harcèlement qu’il subit, ajouté à la procédure de refonte organisationnelle de [Localité 6] [7].
Il se refuse à la fatalité du harcèlement tout en rapportant être « exténué par cette situation », que cette « situation d’incompréhension, de stress et de désarroi est particulièrement éprouvante ».
Or, par certificat médical initial établi le 03 décembre 2018, le Docteur [W] [A] a constaté chez Monsieur [C] [R] les lésions suivantes : « Angoisse, asthénie, insomnie, idées noires, risque de passage à l’acte, MP ».
Un taux de 15% a été fixé au titre des séquelles consistant en « un état dépressif résistant avec des idées morbides et asthénie persistante » .
Ainsi, la victime de l’accident du travail a elle-même averti du risque qui s’est matérialisé.
Par conséquent, Monsieur [C] [R] est fondé à demander le bénéfice de la présomption irréfragable de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la Société [Localité 6] [7].
Au surplus, il convient de relever que par de nombreux courriers la médecine du travail ainsi que l’inspection du travail ont également alerté l’employeur.
Il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [C] [R] est imputable à la faute inexcusable de la société [Localité 6] [7].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
— Sur la majoration de rente ou de l’indemnité en capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera servie à Monsieur [C] [R] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de consolidation de son état de santé.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.
— Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C] [R] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son taux d’IPP est de 15% et que la période traumatique dure depuis plus de sept années, il convient d’allouer au requérant une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinea 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la Société [Localité 6] [7] le montant :
de la provision ci-dessus accordée,des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d’expertise,et du capital représentatif de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera accordée le cas échéant.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la Société [Localité 6] [7], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [C] [R] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [Localité 6] [7], succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
En premier ressort,
DIT que l’affection dont est atteint Monsieur [C] [R], objet du certificat médical du 03 décembre 2018, à savoir syndrome neuro dépressif sévère, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cet assuré,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 03 janvier 2019 par Monsieur [C] [R] est due la faute inexcusable de son employeur, la Société [Localité 6] [7] ;
DIT que la rente versée à Monsieur [C] [R] doit être portée à son taux maximum,
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [C] [R]
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder :
Docteur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
LUI CONFIE pour mission:
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [C] [R]
— de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] [R],
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire.
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel permanent
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation.
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante à titre personnel, et en sa qualité de père avant consolidation;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule,
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
ALLOUE à Monsieur [C] [R] une provision à valoir sur son préjudice de 5.000 euros ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE fera l’avance des frais d’expertise et des provisions allouées,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE fera l’avance à Monsieur [C] [R] de la majoration de la rente,
DIT que le Société [Localité 6] [7] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise, de majoration de rente et de provisions outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, sous réserve sa déclaration de créance,
CONDAMNE la Société [Localité 6] [7] à verser à Monsieur [C] [R] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE Monsieur [C] [R] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 du code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 8].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Prolongation
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Consultation ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Réserve de propriété ·
- Déchéance ·
- Subrogation ·
- Crédit aux particuliers
- Platine ·
- Résolution ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Carreau ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Solde ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Administration ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle
- Halles ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Activité
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.