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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/51316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51316 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6QVW
N° : 1
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G], [E], [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L], [I] [K] née [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X], [M] [Y] née [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #403
DEFENDERESSE
La société HALLES SAINT-PIERRE, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS – #C0700
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte à effet au 15 septembre 2016, Madame [L] [A], Madame [X] [A] et Monsieur [G] [A] ont donné à bail commercial à la société SOPADIA des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 53.005 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Suivant avenant du 8 septembre 2016, la société HALLES SAINT-PIERRE s’est substituée à la société SOPADIA avec l’accord du bailleur, la société SOPADIA restant solidaire de la nouvelle société pendant toute la durée du bail selon les termes de l’avenant.
Des loyers sont demeurés impayés.
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 2 septembre 2024, à la société HALLES SAINT-PIERRE, pour une somme de 36.182,74 euros, au titre de l’arriéré locatif au 3ème trimestre 2024.
Par acte du 14 février 2025, les consorts [A] ont fait assigner la société HALLES SAINT-PIERRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins essentielles de la voir condamnée à leur payer une provision de 47.538 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 mars 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Elle a été retenue le 11 septembre 2025, la défenderesse étant alors non comparante.
Par mention au dossier du 3 octobre 2025, après un courrier de l’avocat de la société HALLES SAINT-PIERRE expliquant les raisons de son absence à l’audience du 11 septembre, les débats ont été rouverts à l’audience du 6 novembre 2025, pour assurer un débat contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience, les consorts [A] soutiennent oralement leurs écritures, aux termes desquelles ils entendent voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— Juger que la société HALLES SAINT-PIERRE est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 173 euros par jours et d’une provision pour charges d’un montant de 500 euros par mois à compter du 3 octobre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société HALLES SAINT-PIERRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société HALLES SAINT-PIERRE à leur payer la somme provisionnelle de 15.646 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2024,
— condamner la société HALLES SAINT-PIERRE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur, soit une somme de 78.230 euros au titre de la période courant du 3 octobre 2024 au 31 décembre 2025 inclus,
— condamner la société HALLES SAINT-PIERRE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société HALLES SAINT-PIERRE était représentée. Elle a reconnu le principe d’une dette locative, mais s’oppose à la demande d’acquisition de la clause résolutoire compte-tenu du contexte de délivrance du commandement, et a contesté le montant de la dette au motif qu’elle a effectué deux paiements de 15.646 euros, l’un par chèque, l’autre par virement, qui doivent porter la dette à la somme de 62.584,05 euros. Elle sollicite que lui soient accordés 24 mois de délais pour s’acquitter de la dette.
Le juge a sollicité des demandeurs un décompte actualisé par note en délibéré pour vérifier l’encaissement des derniers paiements allégués, et a autorisé la défenderesse à répliquer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
Les parties ont adressé en cours de délibéré les éléments demandés.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule en son article 29 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas d’inexécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulés au contrat de bail comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 2 septembre 2024, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 36.182,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2024.
Plusieurs factures sont jointes au commandement de payer. Toutefois, la somme de ces factures ne correspond pas à l’arriéré locatif réclamé par les bailleurs et aucun décompte récapitulatif n’y est par ailleurs joint. Or une juxtaposition de factures ne peut valoir décompte locatif, qui permet notamment de faire apparaître les paiements effectués, ou l’absence de paiement.
Un commandement de payer doit être suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bienfondé.
Le commandement de payer délivré le 2 septembre 2024, qui est imprécis, est ainsi affecté d’une irrégularité manifeste et ne saurait produire effet.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande des consorts [A] en constatation de la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer délivré le 2 septembre 2024, visant la clause résolutoire inscrite au bail, mais également sur ses demandes subséquentes tendant au prononcé de l’expulsion du preneur sous astreinte, à la condamnation de la société HALLES SAINT-PIERRE à lui payer une indemnité d’occupation et une provision pour charges de 500 euros par mois, ainsi que la demande relative aux meubles.
II- Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement
Les bailleurs sollicitent la condamnation du preneur à leur payer 6 trimestres de retard, du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 compris, chaque trimestre s’élevant à la somme de 15.646 euros, soit un montant total de 93.876 euros. Ils ajoutent à l’audience que ce montant n’intègre pas la provision sur charges de 500 euros.
Le preneur affirme avoir réglé un trimestre par virement du 12 septembre 2025 et un autre trimestre par chèque remis aux bailleurs.
Par un dernier décompte actualisé au 25 novembre 2025, reçu par note autorisée en cours de délibéré, il apparaît effectivement deux paiements, de 15.646 euros chacun.
Le demandeur, à l’occasion de la transmission de ce décompte, relève néanmoins que le montant dû par trimestre est de 15.846 euros et non 15.646. Le dernier décompte produit mentionne quant à lui un appel trimestriel de 16.846,10 euros, qui semble inclure la provision sur charges.
Pourtant à l’audience, et dans les écritures produites, les demandes étaient formulées à hauteur de 15.646 euros par trimestre, de telle sorte que le montant non sérieusement contestable de 15.646 euros par trimestre sera retenu.
Ainsi, après déduction des 2 paiements de 15.646 euros, la créance non sérieusement contestable s’élève à la somme de 15.646 euros x 4 trimestres = 62.584 euros (4ème trimestre 2025 inclus), au paiement de laquelle sera condamnée la société HALLES SAINT-PIERRE.
La société HALLES SAINT-PIERRE sollicite l’octroi de 24 mois de délais de paiement pour apurer sa dette locative.
Les bailleurs s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement.
L’article 1345-3 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un effort du locataire pour la continuation de son commerce et des derniers règlements effectués, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société HALLES SAINT-PIERRE pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HALLES SAINT-PIERRE, qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société HALLES SAINT-PIERRE ne permet d’écarter la demande de Madame [L] [A], de Madame [X] [A] et de Monsieur [G] [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [L] [A], Madame [X] [A] et Monsieur [G] [A] en constatation de la résiliation du bail, et les demandes subséquentes tendant au prononcé de l’expulsion sous astreinte, à la condamnation de la société HALLES SAINT-PIERRE à leur payer une indemnité d’occupation et une provision pour charges de 500 euros par mois, ainsi que sur la demande relative aux meubles ;
Condamnons la société HALLES SAINT-PIERRE à payer à Madame [L] [A], Madame [X] [A] et Monsieur [G] [A] la somme provisionnelle de 62.584 euros au titre de l’arriéré locatif au 25 novembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 comprise ;
Disons que la société HALLES SAINT-PIERRE pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société HALLES SAINT-PIERRE à payer à Madame [L] [A], Madame [X] [A] et Monsieur [G] [A] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société HALLES SAINT-PIERRE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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