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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 14]
RP 1109
[Localité 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6U7
BDF N° : 000124003337
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[C] [K]
C/
SA [Adresse 45],
ONEY BANK,
MAISON ET SERVICES,
CLINIQUE [46],
[63],
[40],
[42] [48],
TOTALENERGIES,
[50],
[66] [Localité 67] [49],
[35] [Localité 59] [58],
[51],
[39],
[54],
WATERLOT ET ASSOCIES,
ASSOCIATION [34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 29]
comparante par écrits
représentée par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [Adresse 45]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [55]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
MAISON ET SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [46]
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[63]
Chez [56]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [64]
[Adresse 44]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[50]
[47]
[Adresse 8]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[66] [Localité 67] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[35] [Localité 60]
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[54]
[Adresse 1]
[Adresse 52]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
WATERLOT ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Adresse 62]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [34]
Maison Sociale
[Adresse 61]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024 la [41] saisie par Madame [K] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, moyennant des mensualités de 454,61 €.
Madame [K] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 67] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 mai 2024, estimant la mensualité trop élevée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [C] n’a pas comparu malgré signature de l’accusé de réception de sa convocation. Elle a fait parvenir un courriel en date du 9 janvier 2025, dans lequel elle indiquait qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience en raison de son état de santé, sans solliciter de renvoi.
Par courriel reçu le 9 décembre 2024, la société [53] fait valoir le montant de sa créance actualisée à la somme de 694,06 euros.
Par courrier reçu le 20 décembre 2024, la société [Adresse 57] indique abandonner sa créance d’un montant de 117,39 euros.
Par jugement du 18 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré caduque la contestation formée par Madame [K].
La déclaration de caducité a été rapportée, en raison d’un motif légitime invoqué dans le délai de 15 jours (impossibilité médicale de se déplacer).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par observations écrites reçues le 21 mai 2025, Madame [K] a communiqué les justificatifs concernant sa situation personnelle et financière, précisant que les mensualités retenues par la commission sont trop élevées par rapport à ses ressources et charges. Elle soutient avoir apuré ses dettes à l’égard de [65] et du fournisseur d’eau. Elle ajoute qu’elle devrait avoir des charges plus importantes dans peu de temps, en raison de son déménagement dans un logement adapté à sa situation de handicap.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K] [C] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances, portant à 0 € la créance auprès de [63] et la société [Adresse 57], et à la créance de la société [53] à la somme de 694,06 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [41] que Madame [K] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1889 € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
indemnités journalières :
pension d’invalidité :
allocation logement :
132 €
19 €
1150 €
335 €
253 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 404,61 €.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1410 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges prises en compte dans les forfaits et déduction faite du RLS :
charges courantes :
impôts :
mutuelle :
frais de santé :
464 €
876 €
70 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement d’un montant de 404,61 € par mois, correspondant au maximum fixé par le barème des saisies-rémunérations.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 33 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision,
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K] [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [53] référencée 373 937 à la somme de 694,06 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [63] référencée 98-3340632112 à la somme de 0 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [Adresse 57] référencée Facture n°23083427 CM du 6/11/23 à la somme de 0 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [K] [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 33 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [K] [C] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [K] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [K] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [36] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [41].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 67], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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