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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 22/06383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06383 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJUU
1ère Ch. Civile Cab. 2
N° RG 22/06383 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJUU
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
ASSURANCES DU [8]
SA [7]
[9]
☐ Copie exec. à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (67)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DEFENDERESSE :
Madame [V], [S] [O] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (57)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250
Juge de la mise en état : Florence VANNIER, Vice-Président
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Autres demandes en matière de succession
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Florence VANNIER, Vice-Président et par Audrey TESSIER,
greffier
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/6383 ;
Vu les dernières écritures sur incident de [C] [O], datées du 24 janvier 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— ordonne la prise de renseignements officiels auprès des [8], de la "compagnie d’assurance dont la [6] …. et dont le service référent est [7]" et de [9] dont le service référent est [9] afin « d’obtenir la communication de tout contrat d’assurance-vie, du montant des primes versées, de la désignation du bénéficiaire et éventuellement du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits » par [E] [S] [R] épouse [T]
— ordonne la levée du secret professionnel des [8] et de [9]
— ordonne la levée du secret professionnel de "la compagnie d’assurance dont la [6] dont [7] est le courtier"
— condamne [V] [X] à lui verser une somme de 2.000 € en réparation des préjudices moral et financier que lui a causé sa résistance abusive
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— déclare la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit ;
Vu les dernières conclusions sur incident de [V] [X], datées du 19 février 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute [C] [O] de ses demandes
— le condamne aux dépens de l’instance sur incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [E]-[S] [R] a épousé en premières noces [K] [O] dont elle a eu deux enfants, [C] [O] et [V] [O] aujourd’hui épouse [X]
— suite à son divorce, elle s’est remariée avec [I] [T] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
— le contrat de mariage attribuait à l’époux survivant la moitié en pleine propriété et la moitié de l’usufruit dépendant de la communauté
— ce couple n’a pas eu d’enfant
— par testament en date du 29 février 2016, [E]-[S] [T] a :
* privé son conjoint de tout droit dans sa succession et du droit viager au logement
* légué à [V] [X] 5.000 € à charge pour elle de prendre soin de ses chats
* limité les droits de [C] [O] à sa part de réserve héréditaire
— [E]-[S] [T] est décédée le [Date décès 4] 2019
— le 27 août 2020, le Tribunal de Proximité de SCHILTIHHEIM a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de la défunte et désigné Me [U] [D], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage
— le 24 novembre 2020, cet officier ministériel a dressé un procès-verbal de difficultés au vu duquel [C] [O] a attrait sa soeur devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
— le litige porte principalement sur la question du remboursement d’un prêt de 20.000 € qui aurait été consenti par [E]-[S] [T] à sa fille, celle du remboursement d’un prêt de 3.811,22 € consenti par [C] [O] à sa mère et sur les assurances-vie souscrites par celle-ci
— par décision en date du 12 septembre 2023, le Juge de la mise en état a :
* débouté [C] [O] de toutes ses demandes en ce qu’elles portaient sur la prise de renseignements officiels auprès de diverses compagnies d’assurances afin d’obtenir la « communication de tout contrat d’assurance-vie et la désignation du bénéficiaire et éventuellement du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par » feue [E]-[S] [T] et sur la prise d’un renseignement officiel auprès de FICOVIE pour déterminer l’ensemble des placements détenus par la défunte, en raison de l’imprécision des coordonnées des établissements concernés et de la possibilité, pour le notaire, d’effectuer des vérifications auprès de FICOVIE
* enjoint aux parties de prendre attache avec Me [U] [D] afin qu’il recueille, notamment par la consultation d’un fichier tel que FICOVIE, toute information relative à l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par [E]-[S] [T] et qu’il leur transmette les informations obtenues ;
Attendu que dans le cadre du présent incident, [C] [O] apporte des éléments nouveaux et précise ses demandes ;
Qu’il démontre que :
— l’interrogation du fichier FICOVIE, par Me [D], n’a pas permis d’obtenir des informations concernant les assurances-vie souscrites par [E]-[S] [T]
— ce sont des investigations complémentaires menées par ce notaire qui ont conduit à la découverte des références desdits contrats
— le 7 octobre 2024, lui-même a sollicité du [8], de la [6] et du [9], la communication de la copie des contrats, de leurs avenants, du montant des primes versées, des dates de ces versements et du solde des contrats au moment du décès de [E]-[S] [T], en expliquant qu’il soupçonnait que le montant des primes versées était manifestement exagéré eu égard aux facultés de sa mère
— par courriers en date du 10 octobre 2024 et du 22 octobre 2024, la SA [7] et les [8] ont refusé de lui fournir les informations demandées au motif qu’elles étaient tenues à un devoir de confidentialité ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux nouvelles demandes de [C] [O] qui apparaissent fondées eu égard aux points en litige, à la position adoptée par les [8] et la SA [7] et au silence du [9] ;
Qu’il convient de délier les compagnies d’assurances auprès de qui [E]-[S] [T] avait souscrit des contrats d’assurance-vie, de leur devoir de confidentialité pour leur permettre de fournir les informations nécessaires à la solution du litige ;
Attendu que [C] [O] qui, à ce jour, ne justifie pas du caractère abusif de la résistance que lui aurait opposé sa soeur et des préjudices qui en seraient résultés pour lui, sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre ;
Attendu que les dépens seront réservés tout comme les indemnités de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Qu’il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
N° RG 22/06383 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJUU
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, juge de la mise en état, assisté de Audrey TESSIER, greffier
— DELIONS les ASSURANCES DU [8], la SA [7] et la société [9] de leur devoir de confidentialité et en conséquence,
— INVITONS les ASSURANCES DU [8] :
° à transmettre au greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, avant le 21 décembre 2025:
* copies du contrat d’assurance-vie ORCHIDEE HC 661906 souscrit le 23 décembre 1992, du contrat OF 8720186 souscrit le 19 mai 2009 et du contrat RI 46892 souscrit le 19 septembre 1995, par [E]-[S] [R] épouse [T] (références du dossier : 701190118260 )
* copies des éventuels avenants auxdits contrats
° à préciser les opérations effectuées sur chacun de ces contrats en indiquant leurs dates ainsi que les montants versés par la souscriptrice
° à indiquer pour chaque contrat le ou les bénéficiaires ainsi que les montants qui leur ont été versés
— INVITONS la SA [7] :
° à transmettre au greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, avant le 21 décembre 2025 :
* copies du contrat d’assurance-vie ASSURECUREUIL 403445457 souscrit le 9 septembre 1994, du contrat INITIATIVE TRANSMISSION 405179958 souscrit le 21 février 1996, du contrat INITIATIVE TRANSMISSION 518376287 souscrit le 16 janvier 2004 et du contrat INITIATIVE TRANSMISSION 518376288 souscrit le 16 janvier 2004, par [E]-[S] [R] épouse [T] (numéro de dossier : 19 068823 / BLRB/ SR )
* copies des éventuels avenants auxdits contrats
° à préciser les opérations effectuées sur chacun de ces contrats en indiquant leurs dates ainsi que les montants versés par la souscriptrice
° à indiquer pour chaque contrat le ou les bénéficiaires ainsi que les montants qui leur ont été versés
— INVITONS la compagnie [9] :
° à transmettre au greffe de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, avant le 21 décembre 2025 :
* copie du contrat d’assurance-vie N° 1200001220X/7J ou N° 1200235336k souscrit le 4 août 2000, par [E]-[S] [R] épouse [T] ( numéro client : 077440094 )
* copies des éventuels avenants audit contrat
° à préciser les opérations effectuées sur ce contrat en indiquant leurs dates ainsi que les montants versés par la souscriptrice
° à indiquer pour ce contrat son ou ses bénéficiaires ainsi que les montants qui leur ont été versés
— DEBOUTONS [C] [O] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
— RESERVONS les dépens ainsi que les indemnités de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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