Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY4B
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [H], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2013, Madame [W] [T] a adressé à la [6] (ci-après dénommée [9]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », laquelle a été prise en charge le 12 juillet 2013 par la [10] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 3 décembre 2015, elle a déclaré une rechute qui a été reconnue imputable à la maladie professionnelle le 11 février 2016. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 5 février 2019 et par décision du 2 août 2019, un taux d’incapacité de 0 % lui a été attribué.
Madame [W] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 25 juillet 2019 puis a saisi la commission de recours amiable le 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de Madame [W] [T] pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [W] [T].
* * *
Le 10 avril 2017, Madame a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mars 2017 faisant état d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Son état de santé ayant été consolidé à la date du 23 juillet 2019, la [10] lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 10 %, taux qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours.
Le 4 juin 2020, Madame [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal a débouté Madame [W] [T] de l’intégralité de ses demandes.
* * *
Par courrier en date du 10 mars 2021, Madame [W] [T] a saisi la cour d’appel de Nancy afin de contester les deux décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Selon arrêt en date du 16 novembre 2021, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement du 2 décembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, a déclaré recevable le recours formé par Madame [Z] [T] et ordonné avant-dire droit une expertise médicale s’agissant du taux d’incapacité relatif au coude droit.
La [10] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel de [Localité 11] a, selon arrêt du 19 octobre 2022, fixé à 5 % le taux d’incapacité partielle de Madame [W] [T] au titre de la rechute du 3 décembre 2015 consolidée le 5 février 2019 de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 13 mars 2013 et ordonné à la [10] de liquider les droits de Madame [W] [T] en prenant en compte ce taux.
En application de cette décision, la somme de 1 977,76 euros a été versée à Madame [W] [T] le 20 février 2023.
Selon arrêt en date du 19 octobre 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel de [Localité 11],
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 8],
— condamné Madame [W] [T] aux dépens,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 février 2024, la [10] a notifié à Madame [W] [D] épouse [T] un indu de 1 977,76 euros.
Madame [W] [D] épouse [T] a saisi la commission de recours amiable le 11 mars 2024 d’un recours à l’encontre de cette décision, recours qui a été rejeté en séance du 11 juin 2024, décision notifiée par courrier recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 juillet 2024, Madame [W] [D] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [W] [D] épouse [T] d’être assisté par un avocat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle Madame [W] [D] épouse [T] était représentée par son conseil. La [10] était non représentée mais a indiqué par message électronique du 4 juillet 2025 que ses conclusions avaient été régulièrement transmises à la partie demanderesse.
Madame [W] [D] épouse [T] s’en rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la [10] de ses prétentions.
Elle fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] le 19 octobre 2022 ayant liquidé ses droits à pension est définitif en ce qu’il n’a pas été frappé d’un recours devant la cour de cassation, seul l’arrêt en date du 16 novembre 2021 l’ayant été par la [10].
En défense, la [10], par conclusions en date du 6 septembre 2024 régulièrement communiquées, demande au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a sollicité la restitution de l’indemnité en capital versée à tort au titre d’un taux d’incapacité permanente de 5 % annulé par exécution d’une décision de justice,
— en conséquence, condamner Madame [W] [D] épouse [T] à lui verser la somme de 1 977,76 euros correspondant au montant de l’indemnité en capital versé à tort,
— débouter Madame [W] [D] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] invoque les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile et fait valoir que la cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 16 novembre 2021 ayant ordonné une expertise médicale et que par voie de conséquence, l’arrêt rendu par la cour d’appel le 19 octobre 2022 s’en trouve également annulé sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision de la cour de cassation.
Elle en déduit que c’est à tort que Madame [W] [D] épouse [T] a perçu l’indemnité en capital au titre du taux d’incapacité permanente de 5 % attribué par la cour d’appel de [Localité 11].
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu
L’article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvent avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y attache par un lien de dépendance nécessaire.
Il résulte de ces dispositions que la cassation d’un arrêt d’une cour d’appel a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attaché à cet arrêt mais également l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite.
La cassation fait ainsi naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt en date du 19 octobre 2023 de la cour de cassation que celle-ci a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 16 novembre 2021 ayant ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [D] épouse [T] concernant les séquelles de sa maladie professionnelle liée à son coude droit.
La cour de cassation a donc remis les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrêt anéanti, à savoir un taux d’incapacité de 0 %.
En annulant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] ayant ordonné une expertise médicale, cette annulation a entraîné automatiquement la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 19 octobre 2022, arrêt qui a statué sur le taux d’incapacité suite au dépôt du rapport d’expertise. Il est en effet relevé que l’arrêt du 19 octobre 2022 se rattache à l’arrêt du 16 novembre 2021 par un lien de dépendance nécessaire, à savoir l’expertise qui a été initialement ordonnée.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 19 octobre 2022 fixant à 5 % le taux d’incapacité présentée par Madame [W] [D] épouse [T] ayant été annulé, c’est à bon droit que la [10] a sollicité le remboursement du capital d’un montant de 1 977,76 euros versé en application de cette décision.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [W] [D] épouse [T] à payer à la [10] la somme de 1 977,76 euros au titre d’un remboursement d’indu représentant l’indemnité en capital versée à tort 20 février 2023.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [W] [D] épouse [T] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Au regard de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, par mise à disposition et par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 2 décembre 2019,
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 19 novembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 19 octobre 2022,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 19 octobre 2023,
DEBOUTE Madame [W] [D] épouse [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [T] à payer à la [10] la somme de 1 977,76 euros (MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX SEPT EUROS ET SOISANTE SEIZE CENTIMES) au titre d’un remboursement d’indu représentant l’indemnité en capital versée à tort 20 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Liberté ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Réception ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Associations ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Clôture ·
- Demande reconventionnelle ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Caution ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Négligence
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.