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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y64P
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y64P
N° de MINUTE : 24/02219
DEMANDEUR
Société [10]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [F], salariée intérimaire de la société par actions simplifiée [10] en qualité d’employée logistique, a déclaré un accident du travail le 2 juin 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 juin 2023 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [F] coupait un cerclage avec un cutter,
— Nature de l’accident : Elle s’est coupé à l’avant bras avec le cutter,
— Objet donc le contact a blessé la victime : le cutter,
— Siège des lésions : avant bras gauche,
— Nature des lésions : plaie(s)”.
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2023 mentionne “plaie musculaire + nerveuse face interne avant-bras gauche exploration + suture chirurgicale”.
Par lettre du 22 août 2023, la [6] (ci-après “la caisse”) a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par requête reçue le 12 février 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et renvoyée au 16 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions à l’audience précitée, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [7] de prise en charge et de condamner la [7] aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la [7] a notifié sa décision de prise en charge au-delà du délai de 30 jours suivant la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
Représentée par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, la [7] demande au tribunal de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] du 2 juin 2023 et de juger que les conséquences financières attachées à cette décision de prise en charge sont imputables à la société [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
En l’espèce, la caisse verse aux débats une capture d’écran d’un logiciel sur laquelle figure une copie du certificat médical initial et une date de réception de celui-ci au 31 juillet 2023.
C’est à l’employeur qui conteste cette date de rapporter la preuve d’une réception antérieure du document par la caisse.
La société [10] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la date de réception du certificat médical initial invoquée par la caisse, il convient de retenir qu’au 31 juillet 2023, la caisse était en possession des documents prévus à l’article R. 441-7 précité, à savoir le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail.
La décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [F] du 2 juin 2023 a été notifiée à la société [10] le 22 août 2023, dans le cadre du délai de trente jours prévu à l’article R. 441-7 précité.
La demande de la société [10] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 août 2023 de l’accident du travail du 2 juin 2023 de Mme [M] [F] ;
Condamne la société par actions simplifiée [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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