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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Ali EL ASSAAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [T] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04232 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDL
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04232 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 août 2025, M. [K] a sollicité la convocation de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, à la suite d’une opération frauduleuse sur son compte, la somme de 1 000 euros en principal et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [K] a maintenu ses demandes, sollicitant en outre 306 euros au titre des pénalités prévues à l’article L.113-18 du code monétaire et financier, et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses demandes que souhaitant louer un véhicule il a eu recours à la plate-forme de la société TURO et qu’après avoir sélectionné un véhicule il lui a été demandé de régulariser une caution de 1 000 euros sous forme d’une empreinte bancaire. Il indique que la location ayant été annulée par le propriétaire du véhicule, il a eu la surprise de constater que la caution avait été débitée sur son compte au profit d’une société TURO Caution, la société TURO France déniant toute responsabilité dans cette opération.
Il invoque au soutien de sa demande les dispositions du code monétaire et financier et estime que dès lors qu’il a été victime d’un virement frauduleux la banque est tenue de mettre en oeuvre spontanément une procédure de retour des fonds, sans qu’il ne soit tenu de déposer plainte. Il estime que s’agissant d’une opération non autorisée, il appartenait à la banque de démontrer qu’il avait commis une négligence grave, l’existence d’une authentification forte ne l’exonérant pas de l’obligation de rembourser.
La société CIC a pour sa part conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’est aucunement responsable de l’opération dès lors que le paiement contesté a été effectué au moyen d’une authentification forte, par le biais de l’utilisation d’un service de confirmation mobile et qu’elle-même a satisfait à toutes les précautions qu’elle pouvait prendre. Elle estime par conséquent qu’il s’agit d’une opération autorisée qui exclut tout remboursement de la part de la banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 8 janvier 2025, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de mails communiqués, que M. [K] a réglé sur le site de la société TURO et par carte bancaire, une somme de 1 000 euros, qui lui a explicitement été présentée comme une “caution” et un “blocage de fonds par mesure de sécurité en cas de dégâts”.
Il ressort également des captures d’écran produites que la location a été annulée le lendemain de la commande et que le 26 avril M. [K] s’est aperçu que la somme de 1 000 euros avait été débitée de son compte.
Il résulte des articles L 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, la banque est tenue de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée sauf agissement frauduleux de sa part ou négligence grave.
Les articles L 133-6 et L.133-7 disposent qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, le consentement étant donné selon la forme convenue entre le payeur et son prestataire.
En l’espèce, la banque, qui se prévaut d’une authentification forte, ne justifie en aucune manière que cette authentification soit la forme convenue avec le payeur pour valider le montant d’une somme débitée sur la seule initiative du bénéficiaire, alors que M. [K] conteste avoir donné son consentement pour un paiement immédiat qui ne correspond pas aux engagements des parties au contrat de location.
L’opération constitue par conséquent une opération non autorisée et il y a lieu de condamner la société CIC à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure.
La résistance ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par M. [K] sera rejetée.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société CIC.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société CIC à payer à M. [K] la somme de 1 000 ( mille euros) en principal, avec intérêts au taux légal majoré dans les conditions de l’article L133-18 du code monétaire et financier à compter du 4 novembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne le CIC aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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