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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4CG
Du 09 Juillet 2025 Minute n°00111/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, tenue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, Greffière :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [R] [J]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître RODRIGUES Julia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [J] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 13 heures 23, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 9 juillet 2025, le conseil de Monsieur [R] [J] a formulé ses observations. Il a soulevé l’irrégularité de la procédure, les certificats médicaux des 24 et 72 heures ayant été rédigés par le même médecin psychiatre. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 2 juillet 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 29 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R 3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique :
“Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Or, force est de constater que le premier certificat médical a été rédigé par le docteur [G] à 24 heures de la décision d’admission, soit le 30 juin 2025, et que le second a également été rédigé par le docteur [G] à 72 heures de la décision d’admission, soit le 2 juillet 2025.
Dès lors, la mesure de soins psychiatrique sans consentement n’est pas régulière ; cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient, en le privant d’un double examen de sa situation. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [J] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025
Le greffier La vice-présidente
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