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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Savoie, S.A. L' EQUITE, S.A. KORELIO, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/02458
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
31 Janvier 2024
1er et 02 Février 2024
SC
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Gaelle BLANOT de la SELARL AURORE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC184
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Monsieur [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
Décision du 16 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/02458
S.A. L’EQUITE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
S.A. KORELIO
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2022, Monsieur [C] [W] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton au niveau de l'[Adresse 17] dans le [Localité 13] où il a été percuté par un scooter HONDA modèle SH350 conduit par Monsieur [A] [R] circulant à vive allure en sens inverse.
Monsieur [C] [W] qui a chuté au sol a été pris en charge par les secours contactés par des témoins de l’accident.
Conduit aux urgences de l’Hôpital [19] [M] [P] [J] a relevé lors de son examen du 21 juin 2022 :
« Histoire de la maladie :
Patient de 70 ans,
Est emmené aux urgences par ambulance à la suite d’un accident de la voie publique (…)
CONCLUSION
Fracture fermée, déplacée, intra-articulaire du radius gauche avec suspicion de fracture du bec ulnaire associée sur AVP moto/passant.
Réduction avec chirurgien orthopédique sous AL par lidocaïne 2% 10mL
+ Meopa
Immobilisation par attelle BABP
Plan :
— Patient désirant se faire opérer à [Localité 16]
— Antalgiques prescrits
— Explication de l’urgence de se faire opérer dans les prochains jours (discussion avec chirurgien orthopédique, patient et épouse). "
Monsieur [C] [W] a subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale réalisée par le Docteur [D] [Y], consistant en une « réduction et synthèse par plaque vissée antérieure MEDARTIS 3 trous ».
A la suite de cette opération, le Docteur [D] [Y] prescrivait à Monsieur [C] [W] les soins post-opératoires suivants :
« Attelle palmaire en post-opératoire immédiat
Traitement antalgique et anti-inflammatoire
Immobilisation définitive par manchette 45 jours à J1
Retour à domicile à J0 ; RDV J1
RDV en consultation J45 avec RX hors plâtre
Arrêt de travail 45 jours ".
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date des 31 janvier, 1er février et 2 février 2024, Monsieur [C] [W] a assigné Monsieur [A] [R], ALLIANZ I.A.R.D., l’EQUITE S.A., la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie et la mutuelle KORELIO devant la juridiction de céans aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 octobre 2024, Monsieur [C] [W] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
— Déclarer Monsieur [C] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Prendre acte que la Société ALLIANZ n’entend pas contester la responsabilité de son assuré au titre du véhicule garanti immatriculé [Immatriculation 20] ;
— Prendre acte que la Société ALLIANZ IARD n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W] ;
— Prendre acte que la Société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée ;
— Déclarer Monsieur [A] [S] responsable de l’accident de la circulation du 21 juin 2022 et des conséquences dommageables qui en découlent ;
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W] est intégral ;
Avant-dire droit,
— Ordonner une expertise judiciaire de Monsieur [C] [W], résidant à [Localité 16] (74),
— Désigner tel Expert du ressort de la Cour d’appel de Chambéry qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante (voir mission dans les écritures)
— Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem ;
— Juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Sursoir à statuer concernant l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [C] [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie ;
— Déclarer le jugement commun à la mutuelle KORELIO ;
— Déclarer le jugement opposable à la Société l’EQUITE ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AURORE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
— Réduire la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [C] [W] à la somme de 2.000,00 € ;
— Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Laisser à Monsieur [C] [W] la charge de ses propres dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie, la SAS L’EQUITE, Monsieur [A] [R], la société KORELIO, quoique régulièrement assignés par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Les parties ont été autorisées par le tribunal à transmettre par note dans le cadre du délibéré des propositions de noms d’expert relevant de la cour d’appel de CHAMBERY afin de réaliser l’expertise médicale.
Le conseil de Monsieur [W] a par courrier notifié le 30 avril 2025, a transmis des noms d’expert de la cour d’appel de CHAMBERY.
La société ALLIANZ a par courrier notifié le 2 mai 2025 dit ne pas voir d’inconvénient à ce qu’un des deux experts proposés par le conseil de Monsieur [W] soit choisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [C] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 21 juin 2022 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur et Monsieur [A] [R] seront in solidum tenus de réparer entièrement les préjudices de Monsieur [C] [W] imputables à l’accident du 21 juin 2022.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Une expertise médicale des préjudices subis par Monsieur [C] [W] imputables à l’accident n’ayant pas encore eu lieu, il convient d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Ainsi que cela a été sollicité, un expert de la cour d’appel de CHAMBERY sera désigné eu égard au lieu de vie de Monsieur [W].
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
Monsieur [W] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’il subit des séquelles non négligeables, tant en terme de souffrances que de douleurs résiduelles et d’impact toujours actuel sur sa vie quotidienne.
La société ALLIANZ offre la somme de 2000 euros, faisant valoir que son préjudice corporel est indéterminé, qu’il ne justifiait pas avoir conservé de frais médicaux à sa charge et n’a pas subi de perte de revenus car il était retraité.
En l’espèce, les pièces médicales produites témoignent que Monsieur [W] a subi un arrêt de travail de 45 jours, a dû suivre de la rééducation pendant deux ans, et a subi une opération.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [W] sollicite la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem.
La société ALLIANZ conclut au débouté de sa demande.
En l’espèce, une expertise médicale est ordonnée qui va nécessiter d’avancer des frais de procédures.
La société ALLIANZ IARD ne commence pas à établir que Monsieur [W] serait couvert par une assurance qui assumerait les frais d’expertise, ce qui n’est en tout état de cause pas obligatoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] à hauteur de 3000 euros au titre de la provision ad litem.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ALLIANZ IARD et Monsieur [A] [R], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1200 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 juin 2022 est entier ;
DIT que Monsieur [A] [R] et son assureur la société ALLIANZ IARD seront in solidum tenus de réparer les préjudices imputables à l’accident du 21 juin 2022 ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [C] [W] ;
Commet pour y procéder :
le docteur Docteur [G] [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
04.50.45.35.23
06.07.69.35.85
[Courriel 23]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise.
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime vou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour desraisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité devie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer, avec l’accord expresse écrit de la victime tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord expresse qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 Décembre 2025 sauf prorogation expresse;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 18 Août 2025 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et son assureur la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [C] [W] :
— La somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— La somme de 3000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et son assureur la société ALLIANZ IARD et à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Savoie ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la mutuelle KORELIO, à la société L’EQUITE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et son assureur la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 Septembre 2025 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 16 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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