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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01961 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3FC
AFFAIRE : S.C.I. SNDK IMMOBILIER C/ S.A.S. TEMPS PLEIN CORP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [C], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SNDK IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0045
DEFENDERESSE
S.A.S. TEMPS PLEIN CORP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 26 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 juin 2023, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER a consenti à la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP une convention d’occupation précaire d’une durée d’une année portant sur le bureau 507 sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 1er février 2024, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER a consenti à la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP une convention d’occupation précaire d’une durée d’une année portant sur le bureau 508 sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courriel du 19 septembre 2024, la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP a annoncé vouloir résilier les conventions d’occupation précaire à compter du 19 décembre 2024.
Suivant assignation délivrée le 17 mars 2025, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER a attrait la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de l’indemnité d’occupation et en restitution des clés des bureaux 507 et 508.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
« DIRE ET JUGER la société SNDK IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société TEMPS PLEIN CORP à payer à la société SNDK IMMOBILIER la somme de 21.076,83 euros, (à parfaire et compléter), avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 17.741,12 euros,
CONDAMNER la société TEMPS PLEIN CORP à payer les indemnités d’occupation contractuellement fixées, jusqu’à la parfaite restitution des bureaux 507 et 508.
CONDAMNER la société TEMPS PLEIN CORP à verser à la société SNDK IMMOBILIER la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGER qu’à défaut de règlement spontané du montant des condamnations à intervenir, les sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article A 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT,
CONDAMNER la société TEMPS PLEIN CORP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,»
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La S.A.S. TEMPS PLEIN CORP n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert – hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1 – Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.C.I. SNDK IMMOBILIER qu’elle a consenti deux contrats d’occupation précaire à la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP portant sur les bureaux 507 et 508 situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Le premier contrat a été conclu le 14 juin 2023 pour une durée d’un an, jusqu’au 14 juin 2024, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 6 375 € HT outre une TVA au taux légal, soit un montant de « 2 550 € TTC (mile neuf cent vingt euros) » exigibles chaque début de trimestre (cf. pièce n°4).
La seconde convention d’occupation précaire a été conclue le 1er février 2024 pour une durée d’un an à compter du 8 février 2024, jusqu’au 13 février 2025, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 2 400 € HT, outre la TVA pour un montant TTC de 2 880 € (cf. pièce n°5) également payable d’avance au pus tard le dix de chaque début de trimestre.
De plus, il apparaît que la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP a entendu sans plus de précisions quitter les locaux par courriel du 19 septembre 2024 à compter du 19 décembre 2024 et sans indiquer de quel local ou bureau il s’agissait (cf. pièce n°6). Toutefois, outre le non-respect de la procédure de résiliation telle que stipulée dans les conventions d’occupation précaire, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER allègue que la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP a cessé de régler les indemnités d’occupation pour un montant total de 10 530 € TTC prévu par les contrats, depuis le 30 septembre 2024.
Il résulte de la mise en demeure adressée par le conseil du Bailleur à l’occupant le 3 février 2025 que la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP s’est vue réclamer le paiement de la somme de 17 741,12 € (pièce n°7-1) en exécution des deux conventions susmentionnées, dont une somme de 12 827,12 € au titre de l’échéance du 30 septembre 2024.
La première convention avait expiré le 14 juin 2024 et plus aucune indemnité d’occupation contractuellement consentie ne pouvait être appelée trimestriellement à ce titre.
Dès lors, au 30 septembre 2024, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER ne pouvait appeler que l’indemnité trimestrielle de 2 880 € TTC stipulée dans la seconde convention, et due au titre du quatrième trimestre 2024, indemnité exigible jusqu’au 13 février 2025, soit :
2 880 € (4ème trimestre 2024) + [2 880 €/90 jours de trimestre x 44 jours (durée restant de la convention en 2025) = 1 408 €] soit un total de 4 288 € TTC exigibles entre le 30 septembre 2024, dernière échéance pour laquelle le Preneur a été mis en demeure, et l’expiration de la seconde convention au 13 février 2025, antérieurement à la date de clôture.
Le Preneur, absent à la présente instance, ne démontre pas qu’il s’est libérée de sa dette. La S.C.I. SNDK IMMOBILIER a établi le caractère certain, liquide et exigible de cette créance au titre de l’indemnité d’occupation contractuelle au titre de la seconde convention.
Dans ces circonstances, la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP ne sera condamnée qu’au paiement de cette somme au titre de l’indemnité d’occupation découlant de la convention d’occupation précaire du 1er février, et due entre le 30 septembre 2024 et le 13 février 2025.
2 – Sur l’occupation sans droit, ni titre des bureaux 507 et 508
En l’espèce, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER allègue que la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP n’a restitué ni le double des clés du bureau 507, ni les clés du bureau 508 de sorte que la défenderesse n’aurait pas libéré les lieux. Les conventions d’occupation précaire stipulent que l’occupant « devra quitter les locaux, en restituant les clés ». Le Bailleur a mis en demeure l’occupant, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, de restituer les clés. La S.A.S. TEMPS PLEIN CORP, absente à la présente instance, ne démontre pas avoir dûment restitué les clés des bureaux 507 et 508 à la S.C.I. SNDK IMMOBILIER.
Néanmoins, les demandes de la S.C.I. SNDK IMMOBILIER s’analysent donc en des indemnités d’occupation non stipulées dans les conventions d’occupation précaire, et présentent ainsi une nature non pas contractuelle mais mixte, à savoir compensatoire et indemnitaire, correspondant à la valeur équitable des lieux et devant assurer, notamment, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre.
Par conséquent, en raison de la nature indemnitaire et non contractuelle de ces sommes, il incombe au propriétaire des lieux de prouver l’occupation sans droit ni titre, ainsi que le préjudice en résultant pour lui, à savoir l’impossibilité de relouer son bien.
En l’espèce, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER ne démontre pas que la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP serait restée dans les lieux, et elle n’établit pas davantage qu’elle aurait été dans l’impossibilité de relouer et qu’elle ne l’a pas fait.
Ainsi, même si la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP, absente à la présente instance, ne prouve pas avoir rendu spontanément les clefs, comme elle en avait l’obligation, cette non restitution n’empêchait pas la S.C.I. SNDK IMMOBILIER d’entreprendre des diligences et des démarches à cette fin, ni surtout de reprendre possession des lieux, réputés vides d’occupation au vu de l’expiration des conventions litigieuses depuis les 14 juin 2024 et 13 février 2025, dates à partir desquelles le défendeur était sans titre à occuper les deux bureaux.
Dès lors, la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP ne peut être regardée comme redevable d’une indemnité d’occupation non contractuelle en raison de son éventuel maintien dans les locaux litigieux au-delà des dates d’expiration des deux conventions initialement consenties.
3 – Sur le paiement de la taxe foncière
En l’espèce, il est stipulé dans les deux conventions d’occupation précaire qu’il incombe à l’occupant de prendre en charge l’impôt foncier. Le Bailleur produit l’avis d’impôts locaux émis le 8 août 2024 par le Centre des finances publiques de [Localité 6] ainsi qu’un courrier du 30 septembre 2024 adressé à la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP demandant le paiement de la somme de 3 059 € au titre de refacturation de la taxe foncière (cf. pièces n°8 et 9). Cette dernière, absente à la présente instance, ne démontre pas qu’elle s’est libérée de sa dette.
Néanmoins le courrier du 30 septembre 2024 réclame à la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP le paiement de la taxe foncière 2024 au titre de :
— la location du bureau 508 depuis le 8 février 2024, soit 11 mois ;
— la location du bureau 507 depuis le 15 juin 2023, soit 12 mois en 2024.
Or, la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP avait vu sa convention d’occupation précaire du bureau 507 expirer depuis le 14 juin 2024, de sorte que la taxe foncière 2024 au titre de ce bureau n’était due que pour 6 mois et non 12.
Dès lors, le montant refacturable doit être recalculé de la manière suivante, afin de le déduire au prorata des 6 mois de juillet à décembre 2024, non répercutables au titre de l’occupation précaire du bureau 507 :
3 059 € / (11+12 mois) = 133 € x 6 mois à déduire = 798 € non exigibles, soit
3 059 € – 798 € = 2 261 €.
Dans ces circonstances, la S.C.I. SNDK IMMOBILIER n’est également fondée à réclamer à la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP que la somme de 2 261 € au titre du paiement de l’impôt foncier pour l’année 2024.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit partiellement à la demande en paiement de la S.C.I. SNDK IMMOBILIER et de condamner la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP à lui payer la somme de 4 288 € + 2 261 € = 6 549 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la dernière mise en demeure.
Il y a en outre lieu de débouter la S.C.I. SNDK IMMOBILIER de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation au titre des périodes postérieures à l’expiration des conventions litigieuses, la présence indue du défendeur dans les locaux n’étant pas établie nonobstant le fait qu’il ne démontre pas avoir restitué les clefs.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il n’y aura pas lieu de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané du montant des condamnations, les sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée seront supportés par la défenderesse en sus des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP à payer à la S.C.I. SNDK IMMOBILIER la somme de 6 549 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. TEMPS PLEIN CORP aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané du montant des condamnations, les sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée seront supportés par la défenderesse en sus des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la S.C.I. SNDK IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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