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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 13]
[Localité 6]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGP
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n°2025/30
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur la demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur le recours formé par :
[O] [J] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante, assistée de Maître Christophe HECHINGER, Avocat au Barreau de la Meuse
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [11]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[O] [J] épouse [U]
Ayant pour créanciers :
[12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
SIP [Localité 15]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [11] le 20 janvier 2025, Mme [O] [J] épouse [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 28 mai 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 74 mois, avec un taux d’intérêts de 0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 169,76€.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [O] [J] épouse [U] le 6 juin 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [O] [J] épouse [U] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 24 juin 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 4 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [O] [J] épouse [U] , assistée par son Conseil, a maintenu son recours. Au soutien de sa demande, elle soutient que la créance détenue par le [12] doit être imputée des règlements qu’elle a réglés. Elle indique ainsi s’être acquittée de sommes en règlement de ce crédit de janvier 2019 à janvier 2021, dans le cadre de l’exécution de mesures imposées d’un précédent dossier de surendettement, puis de février 2021 à juin 2023.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [16] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable si elle été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
En l’espèce, la Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [O] [J] épouse [U] le 6 juin 2025.
Il est produit au dossier transmis par la commission un état des créances en date du 27 juin 2025, soit postérieurement aux mesures imposées.
Mme [O] [J] épouse [U] a formé une contestation par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2025 au secrétariat de la commission.
Par conséquent, la contestation formée par Mme [O] [J] épouse [U] est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément à l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur conformément à l’article 1353 du code civil. Une fois cette preuve apportée par le créancier, il appartient au débiteur de justifier des paiements allégués.
En l’espèce, l’état des créances du 27 juin 2025 fait apparaître une créance détenue par le [12] référencée n° 86467409251 plan du 27 août 2024 » pour un montant de 114.300,81€ .
Le [12] produit un document intitulé « tableau d’amortissement depuis son origine » mentionnant un capital restant dû de 114.300,81€ au 5 janvier 2025, soit à la date du dépôt de la requête. Or, ce seul document ne permet pas au Juge de vérifier le montant de la créance du [12].
Cepndant, il ressort des éléments produits que selon jugement du 5 septembre 2023 le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERDUN a ordonné la vente forcée du bien immobilier de la requérante et mentionné une créance du [12] de 114.102,91 euros au titre des échéances impayées et du capital exigible, de 16.501,48 euros au titre des intérêts et de 10 euros au titre de la clause pénale selon décompte du 19 septembre 2022.
Il n’est pas justifié, ni même allégué que ce jugement aurait été contesté.
Mme [J] s’est reconnue redevable à l’audience des échéances impayées et du capital exigible du prêt accordé par le [12], déduction à faire de l’ensemble des versements qu’elle a réalisés.
Dès lors, et en l’absence de documents adressés par le créancier justifiant du bien fondé de sa créance, la créance apparaît justifiée à hauteur de 114.102,91 euros au 19 septembre 2022, date du décompte mentionné dans le jugement du 5 septembre 2025.
Mme [J] justifie toutefois s’être acquittée en règlement du crédit depuis le 19 septembre 2022 et jusqu’en juin 2023 de la somme totale de 3.400 euros (114.102,91 euros -3.400 euros).
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par le [12] à l’encontre de Mme [O] [J] à la somme de 110.702,91€.
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [O] [J].
Mme [O] [J] est née le 12 juin 1983. Elle est mariée et a deux enfants. Elle exerce la profession d’hôtesse de caisse.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 110.702,91€.
Il résulte des déclarations de Mme [O] [J], des documents produits et des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’élèvent à hauteur de 2.217,14 €.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 169,79€.
Ses charges réelles peuvent être fixées à la somme mensuelle forfaitaire de 1.063€ au regard de ses besoins courants, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 202 € de charges d’habitation et 207 euros de frais de chauffage.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 169,79€.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [J] ainsi dégagée doit être fixée à la somme mensuelle de 169,79€.
En conséquence, il convient d’adopter les mesures recommandées par la [11].
Il n’y a pas lieu d’établir un nouveau plan de désendettement, la capacité de remboursement et la durée du plan demeurant inchangés.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de Mme [O] [J] épouse [U] ;
DECLARE Mme [O] [J] épouse [U] comme étant de bonne foi ;
FIXE la créance du [12] inscrite sous la référence «n° 86467409251» à la somme de 110.702,91€ pour les besoins de la procédure ;
CONFIRME la décision de la [11] du 28 mai 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [J] épouse [U] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision ;
DIT que chaque mensualité devra être versée au plus tard le 10 du mois et, pour la première fois, le 10ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [J] épouse [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [O] [J] épouse [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Mme [O] [J] épouse [U] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Mme [O] [J] épouse [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [J] épouse [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [11].
Ainsi prononcé à [Localité 18], le 18 novembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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