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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/42
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3UL
[D] [V]
C/
[L] [T]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 27 Juin 1998
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MELISON, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau de la HAUTE-MARNE et par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 2], avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2025
Date des Débats : 03 Septembre 2025
Date du délibéré : 08 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [V] a acquis le 5 juillet 2024 auprès de Monsieur [L] [T] un véhicule de marque AUDI modèle S4 immatriculé BR 187 RW, moyennant le prix de 13 600 euros.
À la suite de cet achat, Monsieur [D] [V] a constaté une consommation importante d’huile ; il confiait son véhicule à un mécanicien, lequel établissait un devis d’un montant de 6 853,66 euros correspondant au changement des joints de queue de soupapes, et un devis d’un montant de 14 424,90 euros correspondant au remplacement du moteur.
Une expertise amiable a été diligentée, concluant “nous confirmons une dégradation du moteur par les symptômes constatés à savoir l’encrassement de certaines bougies récemment remplacées, le consommation d’huile moteur rapportée par le propriétaire, les rayures constatées dans les cylindres avec l’utilisation de notre visio scope, le dépôt gras présent sur le bouclier arrière”, et préconisant la réparation ou le remplacement du bloc moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, Monsieur [D] [V] a sollicité auprès de Monsieur [L] [T] l’annulation de la vente et la restitution du prix d’achat, outre les frais complémentaires exposés depuis l’achat.
Par courrier en date du 10 mars 2025, Monsieur [L] [T] s’opposait à toute annulation de la vente.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [D] [V] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [D] [V], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, a émis toutes protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [V] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle du défendeur et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [D] [V].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
1°- convoquer les parties et leurs avocats ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige ;
3° – entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6°- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
7°- donner tous les éléments afférents à un éventuel trouble de jouissance, et le chiffrer le cas échéant ;
8° – Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
Disons que Monsieur [D] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de Bar-le-Duc la somme de 1.500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 08 novembre 2025 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Disons que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [D] [V] aux dépens ;
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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