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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01367
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKO
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00253
S.C. FONCIERE DI/2007
C/
[E] [F] [D] [Q] [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Maître Cyrille GUILLOU
Copie conforme
M. [E] [F] et
Mme [D] [Z]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.C. FONCIERE DI/2007
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 491 471 371
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 17 Août 1997 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
non comparant,
Madame [D] [Q] [Z]
née le 09 Décembre 1991 à [Localité 6]
comparante en personne,
demeurant ensemble [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 7]
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Foncière (SC) DI 01/2007 a, par contrat conclu les 4 et 6 juin 2024, à effet du 15 juin 2024, donné à bail d’habitation à Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 549,75 €, outre les sommes de 61,86 € pour un parking intérieur, de 14,73 € pour un parking extérieur, de 12,46 € pour un jardin et de 130,00 € au titre des provisions sur charges.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 638,80 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SC FONCIERE DI 01/2007 a fait signifier à Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] un commandement de payer la somme de 1 608,80 € au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025, la SC FONCIERE DI 01/2007 a assigné Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 24 avril 2025 ;
à titre subsidiaire :
▸ prononcer la résiliation du bail en raison du manquement aux obligations nées du contrat de location, et ceci à compter de la date du jugement à intervenir ;
dans tous les cas :
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clefs au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 863,58 € ;
▸ condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] au paiement de :
• l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction,
• une somme de 2 544,38 €, sauf mémoire, arrêtée à la date du 27 juin 2025 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés,
• une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
▸ prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
▸ ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par le commissaire de justice soit le 12 mars 2025 ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été remise par le commissaire de justice directement à la personne de Madame [D] [Z], qui a également accepté de recevoir le pli pour Monsieur [E] [F], se déclarant sa concubine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, une conciliation, par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, est intervenue entre la SC FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, et Madame [D] [Z], présente.
Aux termes de l’accord, signé par les parties présentes, Madame [D] [Z] a reconnu devoir la somme de 1 448,67 € au titre de l’arriéré locatif et s’est engagée à verser, en sus du loyer, la somme de 150,00 € par mois afin d’apurer la dette, et reconnaissant qu’en cas de non respect de l’une des échéances dues la dette redeviendrait immédiatement exigible.
Monsieur [E] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Compte tenu de l’absence de Monsieur [E] [F], l’accord signé entre la SC FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, et Madame [D] [Z] ne lui étant pas opposable, une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier du 12 novembre 2025 pour l’audience du 2 décembre 2025, afin de clarifier la position définitive des parties quant à un éventuel plan d’apurement de la dette locative et des frais au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SC FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, indique qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [F].
S’agissant de Madame [D] [Z], elle précise qu’elle maintient également ses demandes, à charge pour cette dernière de formuler toute proposition de règlement amiable si elle le souhaite dès lors que, par l’effet de la réouverture des débats, le procès-verbal de conciliation signé le 4 novembre 2025 pourrait apparaître caduc.
Elle ajoute que l’arriéré locatif est de 1 448,67 € au 30 octobre 2025, et elle rappelle sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire aux entiers dépens de la procédure, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations, avec capitalisation.
Madame [D] [Z] est présente à l’audience.
Elle maintient sa proposition de plan d’apurement et indique que Monsieur [E] [F] lui fait des virements de 150,00 € mensuels.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir de la part de Monsieur [E] [F] pour le représenter à l’audience.
Monsieur [E] [F], bien que régulièrement convoqué par le Tribunal, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [E] [F] ne s’est présenté à aucun des rendez-vous qui lui ont été proposés.
Il y est également indiqué que Madame [D] [Z] souhaitait proposer un plan d’apurement de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SC FONCIERE DI 01/2007 justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 14 mars 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SC FONCIERE DI 01/2007 en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 1728 du code civil et à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SC FONCIERE DI 01/2007 produit le contrat de bail, un décompte au 30 octobre 2025 arrêtant la somme due à 1 448,67 € incluant l’échéance du mois d’octobre 2025.
Il convient de noter que le décompte indique en débit les sommes suivantes :
156,88 € commandement de payer et CCAPEX (indiqué en débit le 24 mars 2025),
182,79 € assignation et notification (indiqué en débit le 25 juillet 2025),
Soit un total de 339,67 € dus au titre des actes de la SCP [M] [I].
Il convient également de noter que le décompte indique les sommes suivantes payées à la SCP [M] [I] :
45,00 € le 16 avril 2025,
75,00 € le 15 mai 2025,
70,00 € le 21 mai 2025,
75,00 € le 22 mai 2025 (virement annulé le 2 juin 2025),
65,00 € le 18 juin 2025,
135,00 € le 22 juillet 2025,
Soit un total versé à ladite SCP de 390,00 € pour un total dû de 339,67 €, au titre du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, et de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État, d’où un solde créditeur de 50,33 € versés à la SCP [M] [I].
Ainsi, le solde dû au titre de l’arriéré locatif est arrêté à la somme de 1 448,67 € au 30 octobre 2025, incluant l’échéance du mois d’octobre 2025.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [E] [F], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme dont le paiement est sollicité et Madame [D] [Z] ayant reconnu la dette à l’audience seront condamnés solidairement, conformément à l’article IV du contrat de bail au paiement de la somme de 1 448,67 €.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il résulte des dispositions de l’article 24 V de la même loi que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Conformément à l’article 24 VII de la loi précitée, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2024 contient une clause résolutoire (article III D) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025 pour la somme en principal de 1 608,80 €.
Ce commandement n’a pas permis de régulariser entièrement la dette pendant les six semaines, délai légal visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif était de 2 500,80 € au 23 avril 2025, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2025.
Madame [D] [Z] a sollicité un délai pour se libérer de sa dette et avait fait une proposition de versement de 150,00 € par mois en sus du loyer lors de la tentative de conciliation du 4 novembre 2025, proposition à hauteur de 75,00 € par mois indiquée dans le diagnostic social et financier.
Compte tenu de la réouverture des débats, la conciliation entre la SC FONCIERE DI 01/2007 et Madame [D] [Z] est déclarée caduque.
A l’appui de la demande de plan d’apurement de l’arriéré locatif, il convient de relever l’engagement écrit de Madame [D] [Z] lors de l’audience du 4 novembre 2025, les règlements effectués par cette dernière chaque mois depuis le mois de mars 2025 et la diminution significative de l’arriéré locatif depuis l’assignation du 9 juillet 2025.
De plus, le diagnostic social et financier fait état d’une proposition d’apurement.
Par conséquent, un délai de 12 mois est accordé à Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] pour s’acquitter de la dette locative auprès de la SC FONCIERE DI 01/2007, par des versements mensuels de 150,00 € chacun.
Chaque mensualité devra intervenir à la date d’exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement.
Toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] bénéficiant d’un délai de paiement pour s’acquitter de la dette, la clause de résiliation du bail est suspendue.
Cependant, en application de l’article 24 VII précité, au cas où l’échéancier octroyé ne serait pas respecté, cette clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet, quinze jours après une mise en demeure avec avis de réception restée sans effet.
Dans ce cas, le bail étant résilié, mais Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] étant toujours occupants des lieux sans droit ni titre, seront redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’éventuelle indemnité mensuelle d’occupation des lieux est fixée au montant du dernier loyer en cours, soit 557,45 €, outre les sommes de 62,73 € pour un parking intérieur, de 14,94 € pour un parking extérieur, de 12,63 € pour un jardin et de 160,00 € au titre des provisions sur charges.
L’expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2005 sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 1 448,67 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 précité, il sera fait droit à la demande de la SCI FONCIÈRE DI 01/2005 dans les conditions dudit article.
Les sommes ultérieurement dues au titre de l’indemnité d’occupation seront également assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions des articles précités.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], partie perdante, doivent supporter solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer, de sa signification et de sa notification à la CCAPEX du Maine-et-[Localité 2], ainsi que le coût de l’assignation signifiée.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les dépens listés ci-dessus ont été payés directement par Madame [D] [Z] à la SCP [M] [I].
Par conséquent, hormis la solidarité qui demeure entre Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] pour le paiement des dépens, il est constaté que le coût du commandement de payer, de sa signification et de sa notification à la CCAPEX du Maine-et-[Localité 2], ainsi que le coût de l’assignation signifiée au représentant de l’État, ont fait l’objet d’un paiement par Madame [D] [Z] directement auprès du commissaire de justice.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SC FONCIERE DI 01/2007, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], solidairement, à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE caduque la conciliation intervenue le 4 novembre 2025 entre la SC FONCIERE DI 01/2007 et Madame [D] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 4 et 6 juin 2024 entre la SC FONCIERE DI 01/2007, d’une part, et Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], solidairement, à payer à la SC FONCIERE DI 01/2007 la somme de Mille Quatre Cent Quarante-Huit Euros Soixante-Sept (1.448,67 €), au titre de l’arriéré locatif suivant un décompte arrêté au 30 octobre 2025, incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer courant et les charges, en Onze (11) versements mensuels de Cent Cinquante Euros (150,00 €) chacun, le Douzième (12 ème) et dernier étant majoré du solde de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard à la date d’exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si l’échéancier accordé est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée dans un délai de quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SC FONCIERE DI 01/2007 puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et conformément aux modalités fixées par les articles L412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] soient condamnés, solidairement, à verser à la SC FONCIERE DI 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui devrait être payée par Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z] au montant du dernier loyer, soit Cinq Cent Cinquante-Sept Euros Quarante-Cinq (557,45 €), outre les sommes de Soixante-Deux Euros Soixante-Treize (62,73 €) pour un parking intérieur, de Quatorze Euros Quatre-Vingt-Quatorze (14,94 €) pour un parking extérieur, de Douze Euros Soixante-Trois (12,63 €) pour un jardin et de Cent Soixante Euros (160,00 €) au titre des provisions sur charges ;
DIT que le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer, de sa signification et de sa notification à la CCAPEX du Maine-et-[Localité 2], ainsi que le coût de l’assignation signifiée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [D] [Z], solidairement, à payer à la SC FONCIERE DI 01/2007 la somme de Mille Euros (1 000,00 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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