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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02571 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4DN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02571 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4DN
DEMANDERESSE :
Mme [V] [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [W] [C] née le 27 mai 1985 a été recrutée au sein de la société [19] à compter du 25 octobre 2018 en qualité de technico commerciale.
Le 9 janvier 2020 Mme [W] [C] a été placée en arrêt maladie et y a été maintenu de manière ininterrompue.
Le 21 décembre 2022 Mme [V] [W] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 faisant état d’une « dépression »
La [6] [Localité 20] [Localité 21] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 25 juillet 2023, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [V] [W] [C] au terme de la motivation suivante « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué,le [12] constate qu’il n’existe pas d’élément objectivant des facteurs pouvant être à l’origine de la pathologie, et notamment pas d’élément factuel concernant une variation de la charge de travail, des violences verbales ou psychologiques, une variation de la marge de manœuvre ou de manque de soutien social.»
Par décision en date du 27 juillet 2023, la [8] [Localité 20] [Localité 21] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 1er septembre 2023, Mme [V] [W] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 22 décembre 2020.
Réunie en sa séance du 11 décembre 2023 la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [W] [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 décembre 2023, Mme [V] [W] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 décembre 2023.
A la suite l’affaire a été appelée le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024.
Par jugement du 11 avril 2024 le tribunal a débouté Mme [V] [W] [C] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie et sur le surplus, avant dire droit a désigné le [9] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [V] [W] [C] à savoir une « dépression » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Par avis du 02 juillet 2024 2024, le [16] – composé du DocteurJAGUT, du Docteur [K] et du Professeur [B] a rendu son avis en ces termes « ll s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de commerciale sédentaire depuis le 25/10/2018 dans une entreprise de consommables informatiques et bureautiques, puis évolue vers un poste de «fidélisation ›› en juin 2019, Elle décrit une surcharge de travail, des objectifs croissants inatteignables, un manque de fonnation et de soutien, des relations au travail dégradées.
L’analyse des pièces versées au dossier ne permet pas d’objectiver d’éIéments factuels suffisants constitutifs de risques psychosociaux présents dans la durée, notamment pas d’éléments nouveaux significatifs depuis la décision du précédent [12].
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Suite à la notification de l’avis, l’affaire a été rappelée au rôle du tribunal ; elle a été plaidée le 20 mars 2025.
Mme [V] [W] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme ayant un lien direct et essentiel avec les conditions de travail imposées
— A titre subsidiaire annuler l’avis recueilli le 2 juillet 2024 du [14] comme étant insufisamment motivé et composé de manière illégale
— En conséquence avant dire droit sur la demande présentée de reconnaissancede maladie professionnelle , recueillir l’avis d’un troisième [12]
— Renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira afin de faire valoir ses observations sur ce nouvel avis
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de Mme [W] [C] expose que celle ci a subi une absence de formation adaptée à son poste, une forte pression sur la réalisation des objectifs,un comportement dénigrant et rabaissant de la manager et plus généralement de la direction, un contrôle médical de son employeur à la suite de son arrêt le 9 janvier 2020 alors que d’autres en arrêt depuis plusieurs mois ne l’ont pas subi, des appels intempestifs de la mananger à la suite de son arrêt et une absence de maintien de sa rémunération pendant son arrêt maladie.
* La [8] [Localité 20] [Localité 21] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de
— Débouter Mme [V] [W] [C] de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter Madame [W] [C] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire l’avis du [17] parfaitement régulier;
— Entériner l’avis du [17] ;
— Confirmer le refus de prise en charge (du 27.07.2023) de la maladie du 22 décembre 2020 [Dépression] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Condamner Madame [W] [C] aux éventuels frais et dépens.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS
° sur le caractère professionnel de la pathologie
A titre liminaire le tribunal rappellera que si la [7] est tenue par l’avis du [12] qu’elle a saisi, le tribunal pour sa part n’est pas lié par ces avis quand bien même l’expérience de ces comités ayant à connaître en masse de cette pathologie(exponentielle)ne doit pas être négligée par le tribunal.
Toute la problématique de ces dossiers est toutefois que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail, n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychique d’autant que le salarié qui voit ses conditions de travail se dégrader, a la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour faire sanctionner les manquements de son employeur avant que la pathologie ne se déclare ; de fait un salarié peut ne pas apprécier ses conditions de travail et souhaiter s’en extraire sans pour autant développer une pathologie nécessitant médicalement un arrêt de travail; néanmoins le tribunal n’a pas les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse.
Pour autant le tribunal ne peut que faire le constat que Mme [W] [C] a était placée en arrêt maladie le 9 janvier 2020et que le certificat médical initial faisant un lien entre la pathologie et le travail a été établi à l’approche du troisième anniversaire du placement en arrêt de Mme [L] la demande de Mme [W] [C] n’est certes pas prescrite , le délai courant à compter dudit certificat médical, le tribunal ne peut que faire le constat que trois années ont été nécessaires pour Mme [W] [C] ou son médecin ,faire le lien entre sa pathologie et le travail.
Il s’observera d’ailleurs des explications de Mme [W] [C] que celle-ci aurait été placée en arrêt maladie à la suite d’une fausse couche dont elle impute la responsabilié à son employeur ; la lecture de son questionnaire devant la [11] illustre que Mme [W] [C], après ces trois années d’arrêt de travail ne souhaitait plus revenir dans l’entreprise.
Si elle impute la cause de cette volonté de non retour à ses conditions passées de travail,il n’en demeure que la chronologie des faits peut de fait laisser entrevoir d’autres causes.
Ceci étant il repose sur Mme [W] [C] la charge de la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
Le tribunal ne pourra en tout état de cause qu’exclure les récriminations de Mme [W] [C] pour des faits postérieurs à son arrêt de travail qui ne peuvent par définition expliquer une situation antérieure déjà née
Il en sera donc ainsi s’agissant du contrôle médical de son employeur à la suite de son arrêt le 9 janvier 2020 , des appels intempestifs de la mananger à la suite de son arrêt et de l’absence de maintien de sa rémunération pendant son arrêt maladie.
Pour le reste à savoir une absence de formation adaptée à son poste, une forte pression sur la réalisation des objectifs et un comportement dénigrant et rabaissant de la manager et plus généralement de la direction, Mme [W] [C] formule des explications et description certes circonstanciées mais non étayées d’éléments objectifs
Si son conseil développe de nombreux griefs par voie de conclusions et produit de nombreuses pièces, force est de constater que très peu des griefs articulés font référence à une quelconque pièce .
En tout état de cause les seules affirmations de Mme [W] [C] sont insuffisantes à établir le lien nécessaire ; elle ne peut en tout état de cause prétendre que la description de sa situation serait corroborée par M [D] alors que la lecture de cette attestation illustre qu’elle a été établi au bénéfice d’une autre salariée, Mme [V] Touahr(dont Mme [D] est la nièce).
Dès lors le tribunal ne peut que faire sienne l’appréciation des deux [12] saisis .
° sur la régularité du 2ème avis :
Sur la motivation : Mme [W] [C] sollicite dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas au vu du dossier un lien direct et essentiel, de désigner un autre [12], le deuxième n’étant pas suffisamment motivé et irrégulièrement composé
Sur ce le tribunal qui a retranscrit la motivation des deux [12], constate qu’ils sont tous deux parfaitement motivés ; le défaut de production d’éléments objectivés empêchant au [12] de plus longs développements ,ne saurait lui être opposé étant du fait de Mme [W] [C]
Sur la composition :conformément à l’article D461 -27 du Code de la sécurité sociale :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional […];
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en
cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies
professionnelles, en activité ou retraité […].
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou
retraité [_ _ .].
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut
régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord,
le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. […] ››.
En I’espèce, lorsqu’il a statué en rendant son avis en date du 02 juillet 2024, le [17] était régulièrement composé de 3 membres présents à savoir
— Le Docteur [Y], Médecin conseil régional
— Le Docteur [K], Médecin inspecteur régionale du travail
— Le Professeur [B], Professeur des Universités-Praticien hospitalier.
Le défaut de signature de cet avis par l’intégralité de ses membres (qui se distingue de la problématique de la composition)n’entraîne pas son irrégularité, principe rappelé par la jurisprudence (cf Cour d’appel de Douai, 30 sept. 2015 ) et constamment réaffirmé.
Dès lors l’avis du [15] sera considéré comme régulier et la demande subsidiaire de désignation d’un nouveau [12] sera rejetée
Mme [W] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les deux avis concordants des [12] saisis
— DIT régulierl’avis du [13]
— DEBOUTE Mme [W] [C] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE Mme [W] [C] aux éventuels dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [11]
1 CCC à Mme [W] et Me [Z]
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