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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[V] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 par le même magistrat
Madame [L] [Z] C/ [6]
N° RG 23/00446 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXBP
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-001978 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
non comparante représentée par Maître Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON vestiaire 939, substitué par Maître David BAPCERES avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [Z]
[6]
Me Kris MOUTOUSSAMY, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
[L] [Z] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Rhône, dont elle percevait diverses prestations, notamment le RSA, l’APL, des primes exceptionnelles de fin d’année et la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
Un contrôle effectué à l’automne 2021 mettait en évidence que Mme [Z] n’avait pas respecté la condition de séjour sur le territoire français pour les années 2019, 2020 et 2021, et qu’il en résultait différents indus notifiés le 8 décembre 2021, notamment un indu concernant la PAJE, pour un montant de 2 609,85 euros concernant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021.
Une pénalité de 420 euros était également prononcée à son encontre, notifiée à Mme [Z] par courrier du 3 février 2022, dont l’envoi était réitéré le 27 décembre 2022.
Mme [Z] a entrepris de contester ces indus, indiquant que la durée de son séjour hors de France n’avait pas dépassé les seuils réglementaires pour les années 2019 et 2021. Aussi a-t-elle saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2022.
En l’absence de réponse donnée par la commission, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 5 janvier 2023, sollicitant :
— l’annulation de l’indu de PAJE et de la notification de dette du 8 décembre 2021,
— l’annulation des retenues indument effectuées sur le versement de ses prestations avant la notification de la dette,
— le remboursement desdites retenues,
— la condamnation de la [5] à lui verser 300 euros de dommages-intérêts, en raison de la réalisation de retenues illégales et excessives, au-delà du plafond prévu par l’article D553-1 du code de la sécurité sociale, et l’ayant privée de la faculté de demander à bénéficier d’une remise de dette,
— la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] fait valoir que le recouvrement du trop-perçu dont elle conteste le bien-fondé aurait commencé avant même que l’indu lui ait été notifié, contrevenant à l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que la notification ne distingue pas entre les différentes prestations qui constituent la PAJE.
Elle estime avoir été privée de la possibilité de faire valoir ses droits de manière contradictoire, ainsi que de l’information due à l’allocataire lorsqu’est exercé le droit de communication de l’organisme. Elle conteste la compétence de l’agent chargé du contrôle, qu’elle estime ne pas être titulaire de l’agrément requis.
Enfin, sur le fond, elle considère avoir rempli les conditions posées par le législateur quant à l’obligation de résidence sur le territoire national, de sorte que l’indu ne serait pas fondé.
Une décision explicite de rejet s’est ensuite substituée au rejet implicite à l’encontre duquel Mme [Z] a saisi le tribunal, rendue le 23 mars 2023, et notifiée le 3 avril 2023.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, la [5] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle de Mme [Z] à s’acquitter de la somme de 2 609,85 euros représentant l’indu de l’allocation de base et de prime à la naissance versées à tort pour la période de janvier 2019 à juin 2021, outre 420 euros de pénalité administrative.
Sur la forme, elle argue d’une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des articles L322-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et L115-3 du code de la sécurité sociale. En outre, elle considère que les mentions requises par l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale sont en l’espèce bien rappelées sur la notification litigieuse.
Elle conteste l’absence de procédure contradictoire alléguée par la requérante, justifiant de l’envoi des éléments retenus par le contrôleur à Mme [Z], qui y a répondu par courrier du 19 octobre 2021 pour contester le calcul des périodes litigieuses. Elle soutient que le contrôleur a également informé Mme [Z] de l’exercice du droit de communication, et que l’agrément nécessaire pour que soit réalisé le contrôle litigieux avait bien été accordé à l’enquêteur.
Quant au fond, la [5] estime que l’allocataire ne pouvait prétendre à l’allocation versée au titre de la PAJE puisqu’il était démontré qu’elle avait à tout le moins séjourné hors de France 168 jours en 2019, 340 jours en 2020 et 124 jours en 2021. Pour prétendre au bénéfice des prestations familiales, elle précise que l’obligation de résidence impose de ne pas passer plus de 92 jours hors de France comme le prévoit l’article L512-1 du code de la sécurité sociale. Elle insiste également sur le fait que ces décomptes n’ont été établis qu’à partir de passeports incomplets, dont Mme [Z] s’était engagée auprès du contrôleur à fournir les pages manquantes (susceptibles de comporter la preuve de séjours supplémentaires hors de France), ce qu’elle n’a par la suite jamais fait. Elle souligne en outre que Mme [Z] n’a pas sollicité de rapatriement lors de la fermeture des frontières en 2020, et qu’elle ne saurait donc se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier de son absence prolongée du territoire national.
L’organisme dément avoir mis en place des retenues pour solder cet indu.
Enfin, il estime que la dissimulation des séjours à l’étranger, contrevenant à l’obligation qu’ont tous les allocataires de déclarer leurs changements de situation, caractérise l’intention frauduleuse de Mme [Z], pour percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait pas prétendre. La [5] considère donc bien fondé dans son principe le prononcé d’une pénalité, dont le montant fixé à 420 euros lui paraît proportionnel au montant total du préjudice, s’élevant, tous indus confondus, à la somme de 16 743,05 euros.
Mme [Z] a quant à elle maintenu ses demandes d’annulation de l’indu, de remboursement des retenues irrégulières, et de condamnation aux frais irrépétibles, et sollicité que la [5] soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, finalement prorogé au 21 mars 2025, puis au 11 avril 2025 puis au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Mme [Z] soulève en premier lieu l’irrégularité de la notification de la dette que lui a adressée la [5] par courrier du 8 décembre 2021, arguant soit d’une erreur dans le montant de l’indu, soit d’un recouvrement irrégulier qui serait intervenu avant même qu’elle n’ait eu connaissance de l’indu.
Il apparaît en effet que ce courrier mentionne que Mme [Z] aurait perçu à tort la somme de 16 743,05 euros, alors que le montant de l’indu s’élèverait à la somme de 16 127,66 euros.
Tout d’abord, il apparaît que le total des différentes composantes de l’indu correspond bien à la somme de 16 743,05 euros, de sorte que le montant global retenu de 16 127,66 euros semble erroné. L’erreur étant en faveur de Mme [Z], elle ne lui est pas préjudiciable. Dans la mesure où un montant précis est spécifié reprenant la globalité de l’indu, c’est ce montant qui va être mis en recouvrement.
Ensuite, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [Z] de prouver que, comme elle l’allègue, des retenues auraient été effectuées préalablement à la notification de la dette. Aucun élément n’est produit à cet égard, et les justificatifs de paiement versés aux débats par la [5] ne laissent apparaître aucune retenue.
Le montant de l’indu litigieux, concernant la seule PAJE, n’a d’ailleurs jamais varié, de la notification initiale du 8 décembre 2021 aux dernières écritures soutenues par la [5].
Ce moyen sera donc écarté.
La requérante estime ensuite que la notification ne serait pas régulière, en contravention avec les dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle ne précise pas quelle prestation serait concernée par l’indu.
Elle précise qu’en effet, la PAJE se décompose en quatre éléments que sont : la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base en cas de naissance ou d’adoption, la prestation partagée d’éducation, et le complément du libre choix du mode de garde.Or, la notification ne fait référence qu’à un indu relatif à la PAJE, sans préciser quelle composante serait concernée.
L’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans son I que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification doit préciser la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
En l’espèce, la notification du 8 décembre 2021 précise bien qu’un indu s’élevant à la somme de 2 609,85 euros est caractérisé au débit de Mme [Z], pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, en raison de séjours hors de France qui n’ont pas été déclarés pour les années 2019, 2020 et 2021.
Les prescriptions réglementaires sont donc bien respectées, la nature du versement dont la récupération est réclamée, sa date, et son motif apparaissant bien sur la notification litigieuse, dont la régularité ne peut être remise en cause à cet égard.
S’agissant des griefs soulevés par Mme [Z] quant à l’absence de procédure contradictoire, le tribunal rappelle qu’en vertu de la séparation des pouvoirs, le pôle social du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable, dont la requérante conteste qu’elle ait respecté le principe du contradictoire.
Au cours du contrôle diligenté par la [5], Mme [Z] est mal fondée à arguer d’une violation du principe du contradictoire, puisque les éléments débattus dans le cadre de la présente instance démontrent que le contrôleur l’a avisée par courrier du 20 octobre 2021 des éléments retenus à son encontre suite à leur entretien, ainsi que de l’usage du droit de communication auprès des services de l’académie, des établissements bancaires, de la [8] du consulat. En outre, Mme [Z] a formulé des observations, estimant ne pas connaître les périodes concernées par le débat sur l’obligation de résidence en [9], et sur la méthode de calcul retenue. Il lui a été répondu que les dates seraient fixées sur la base de ce que fera apparaître l’examen de ses passeports, auxquels il manquait des pages lors de leur présentation au contrôleur, et une notice explicative était jointe au courrier pour préciser les incidences des séjours hors de France selon les prestations servies.
Les échanges intervenus entre les parties au présent litige démontrent que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Quant à la qualité du contrôleur, la [5] produit le procès-verbal de prestation de serment de Mme [Y], la décision d’agrément la concernant prise par le directeur de la [5], ainsi que l’arrêté fixant les conditions d’agrément des agents, pris le 5 mai 2014, et désignant notamment Mme [Y].
S’agissant du bien-fondé de l’indu, l’obligation de résidence sur le territoire national se décline selon deux exigences, posées respectivement par les articles L512-1, R512-1 et R511-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [Z] estime ainsi qu’il lui appartenait de prouver sa présence sur le sol français au moins six mois par an pour satisfaire à la condition de résidence. C’est la durée fixée par l’article R511-2 du code de la sécurité sociale. Mais s’agissant de prestations familiales, il convient également que ses enfants remplissent la condition de présence sur le territoire national, dont la durée les concernant est arrêtée par l’article R512-1 du même code, prévoyant que les séjours provisoires de l’enfant hors du territoire ne doivent pas excéder trois mois au cours de l’année civile.
Ainsi, et alors même que l’absence de production par Mme [Z] des pages manquantes des passeports ne permet pas de s’assurer que les séjours hors de France n’ont pas été plus longs encore sur les périodes considérées, il est d’ores et déjà établi qu’elle et ses enfants ont séjourné hors de France 168 jours en 2019, 340 jours en 2020 et 124 jours en 2021, soit largement au-delà du seuil de 92 jours correspondant aux trois mois par année civile.
Les conditions ne sont remplies pour aucune des trois années, pour lesquelles il n’était dès lors pas justifié que Mme [Z] perçoivent la PAJE. L’indu est donc caractérisé, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la [5].
La pénalité administrative prononcée par l’organisme repose sur l’absence de déclaration par l’allocataire de son changement de situation. Alors qu’elle avait indiqué résider en France lors de sa première demande pour bénéficier de prestations, et qu’il lui avait été indiqué qu’il lui appartenait de signaler à l’organisme tout changement dans sa situation, elle n’a informé la [5] à aucun moment, sur une période conséquente (1er janvier 2019 au 30 juin 2021), de ce qu’elle ne résidait plus sur le territoire national.
Le tribunal relève que la requérante n’a en outre pas produit d’exemplaire valide des passeports dans leur intégralité, comme elle s’y était engagée auprès du contrôleur. Si elle a transmis un fichier par voie informatique, il n’était pas exploitable, et elle n’a pas donné suite à la relance qui lui a été adressée. Cette attitude, si elle ne suffit pas à elle seule, ne joue pas en la faveur de Mme [Z] pour caractériser la bonne foi qui permettrait d’écarter le prononcé de la pénalité.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’adéquation de la sanction, proportionnée à l’importance de l’indu et à la durée des agissements reprochés, la pénalité est fondée, conforme aux dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, et Mme [Z] sera condamnée à la verser à la [5].
Succombant dans ses prétentions, Mme [Z] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [L] [Z] à verser à la [6] la somme de 2 609,85 euros, au titre de l’indu de la PAJE pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, outre 420 euros au titre de la pénalité administrative.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [L] [Z].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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