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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B54D
Du 11 Février 2026 Minute n°15/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [B] [F]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Actuellement au CHS de [Localité 2] [Adresse 3]
comparante assistée de Maître [A] [P] [M], Avocate commise d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3],
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [F] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 2] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 2], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l’audience du 11 février 2026, le conseil de Madame [B] [F] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’irrégularité invoquée par le conseil de Madame [B] [F] fondée sur l’absence de décision du directeur à la suite du certificat médical du mois de décembre 2025, il y a lieu de constater que la décision a été transmise en cours de délibéré et communiquée au conseil de Madame [B] [F].
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 21 janvier 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 12 août 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par décision du 13 février 2023, le du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] pris à l’égard de Madame [B] [F] une décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en considération d’un certificat médical établi le 13 février 2024 par le docteur [H] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2].
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du représentant de l’État et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2].
La mesure a fait l’objet de contrôles obligatoires par le juge qui par dernièe ordonnance du 12 août 2025 l’a maintenue.
Depuis, Madame [B] [F] a été examinée mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 22 août 2025 et le 19 janvier 2026, relèvent que Madame [B] [F] présente une psychose dissociative avec comorbidité addictive, nécessitant un traitement substitutif et notent une activité délirante continue avec désorganisation du champ de la conscience.
L’avis médical motivé rédigé le 19 janvier 2026 par le docteur [Q] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] [Localité 6] note une persistance des troubles délirants et caractériels chez une partiente instable et en mauvaise santé.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [B] [F], constituant un danger pour elle-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [F] demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [B] [F] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 7], le 11 février 2026
Le greffier La vice-présidente
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