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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 3 avr. 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Avril 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02820 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JV5U
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
1 rue du Bois Versin
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
représenté par Maître Claude RICHARD de la SELARL SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 124
DEFENDEURS
Madame [N] [P]
2 bis avenue le nid
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
Monsieur [L] [U]
2 bis avenue le nid
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
représenté par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Guillaume CROUVIZIER
Copie gratuite délivrée le : à Maître Claude RICHARD + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’une agression physique survenue au sein de leur établissement le 8 octobre 2021, M. [L] [U] et Mme [N] [P] ont assigné le 24 mai 2022, M. [G] [X] devant le tribunal de proximité de Lunéville afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal de proximité a condamné M. [G] [X] au paiement des sommes suivantes :
800,00 € à M. [L] [U] au titre de son préjudice moral475,00 € à Mme [N] [P] au titre de son préjudice matériel600,00 € à M. [L] [U] et Mme [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 septembre 2025, M. [L] [U] et Mme [N] [P] ont fait procéder à l’encontre de M. [G] [X] à une saisie-attribution sur son compte bancaire, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1 821,32 €, déduction faite de versements pour un montant de 1 275,40 €.
Le 20 octobre 2025, M. [G] [X], à qui la saisie-attribution avait été dénoncée le 22 septembre 2025, a assigné M. [L] [U] et Mme [N] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la saisie en se prévalant de l’extinction de sa dette.
A l’audience, M. [G] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater l’extinction de la créance par le paiement En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [N] [P] à restituer la somme de 1 821,32 € prélevée indument Condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [N] [P] à rembourser les frais bancaires d’un montant de 100,00 € Condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [N] [P] à payer une somme de 1 000,00 € en réparation du préjudice moralCondamner solidairement M. [L] [U] et Mme [N] [P] à payer une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [N] [P] aux dépens.
M. [L] [U] et Mme [N] [P], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [G] [X] de ses prétentionsCondamner M. [G] [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [G] [X] d’une part, de M. [L] [U] et Mme [N] [P] d’autre part, déposées au greffe le 6 février 2026, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
M. [G] [X] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant justifier du règlement intégral des sommes mises à sa charge ainsi qu’en attesterait le courrier du Fonds de Garantie des victimes daté du 23 mai 2025.
Mais il ressort des énonciations du jugement mis à exécution que M. [G] [X], également tenu aux dépens, a été condamné à payer à M. [L] [U] et Mme [N] [P] les sommes suivantes :
800,00 € à M. [L] [U] au titre de son préjudice moral475,00 € à Mme [N] [P] au titre de son préjudice matériel600,00 € à M. [L] [U] et Mme [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, les sommes allouées en matière d’indemnisation des victimes d’infraction sont des condamnations au sens de l’article 1231-7 du code civil et emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la majoration de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; de sorte que M. [L] [U] et Mme [N] [P] sont fondés à mettre en compte la somme de 289,09 € au titre des intérêts.
En outre et aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ; de sorte que M. [G] [X] est redevable de la somme de 488,59 € figurant au décompte du procès-verbal de saisie et dont il n’a pas contesté le montant.
En l’état du montant de la créance que M. [L] [U] et Mme [N] [P] sont fondés à recouvrer, M. [G] [X] ne justifie pas de l’extinction de sa dette.
En effet, si les versements effectués par M. [G] [X] pour un total de 1 658,02 € ont eu pour effet d’éteindre sa dette à l’égard du service de recouvrement du Fonds de Garantie, lequel a mis en compte les seuls dommages-intérêts alloués aux victimes en y ajoutant les pénalités légales, en revanche, ces versements ont été insuffisants pour apurer sa dette à l’égard de M. [L] [U] et Mme [N] [P], telle que résultant des énonciations du jugement mis à exécution.
Dès lors, le moyen tiré de l’extinction de la dette par l’effet des versements opérés auprès du Fonds de garantie, qui est inopérant, sera rejeté.
M. [G] [X] sera en conséquence, débouté de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de remboursement des fonds saisis pour un montant de 1 821,32 €.
M. [G] [X], qui ne justifie pas du caractère abusif de la saisie litigieuse, sera également débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres mesures
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [X], qui ne peut dans ces conditions prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [G] [X] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 à l’initiative de M. [L] [U] et Mme [N] [P] sur le compte bancaire de M. [G] [X] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe ;
Rejette la demande de M. [G] [X] en restitution de la somme de 1 821,32 € ;
Rejette la demande de M. [G] [X] en paiement des sommes de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 100,00 € au titre des frais bancaires ;
Rejette la demande de M. [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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