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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00164 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHMQ
Nature de l’affaire : 88O Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, VIce-Présidente
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[T] [U]
née le 13 Avril 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Jean GOUR, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [F],
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 mai 2024, Madame [T] [U] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après la [4]) en date du 26 mars 2024 confirmant la décision de la [Adresse 7] en date du 08 novembre 2023, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [T] [U], représentée par un avocat, soutenait oralement les termes de sa requête et faisait valoir que les conditions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles étaient réunies, qu’elle avait besoin de l’assistance d’une tierce personne et qu’elle présentait un taux d’incapacité d’au moins 80%. Elle réitérait sa demande d’expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité.
La [8] ne comparaissait pas et n’était pas représentée. Toutefois lors de l’audience du 24 juin 2024, l’organisme concluait au débouté des demandes de la requérante et à la confirmation de la décision de la [4], arguant que les conditions d’octroi de la carte la mobilité inclusion mention invalidité n’étaient pas réunies.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le Pôle social ordonnait un examen médical de Madame [T] [U] et désignait le Docteur [V] [M], en qualité de consultant, avec mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— De décrire les troubles de santé présentées par Madame [T] [U], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de la Caisse;
— De donner son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [T] [U], en précisant notamment si ce taux se révèle être inférieur, égal ou supérieur à 80 %,”
L’expert déposait son rapport le 19 septembre 2024.
A l’audience du 3 février 2025, Madame [T] [U], représentée par un avocat, soutenait oralement les conclusions écrites déposées à l’audience et adressée par courriel et RPVA au greffe le 13 décembre 2024, et demandait au tribunal :
D’ordonner une nouvelle expertise médicale, Et subsidiairement sur le fond, de juger que les pathologies dont elle souffre l’empêchent d’accomplir seule les actes de la vie quotidienne, de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité et de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], dûment représentée, indiquait oralement se rapporter à ses observations écrites du 24 juin 2024 et ajoutait ne pas s’opposer à la demande de contre-expertise.
Par jugement en date du 07 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA ordonnait une nouvelle expertise médicale de Madame [T] [U], et désignait le Docteur [N] [E], en qualité d’expert, avec mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— De décrire les troubles de santé présentés par Madame [T] [U], le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse ;
— D’indiquer si ces troubles sont des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, cette autonomie individuelle étant définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
— De préciser si Madame [T] [U] doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, et de préciser s’il existe une déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— De donner son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [T] [U], en précisant notamment si ce taux se révèle être inférieur, égal ou supérieur à 80 %,
— Faire toute observation utile”.
L’expert a adressé son rapport à la juridiction le 18 juin 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [T] [U], représentée par un avocat, a indiqué s’en rapporter à justice.
La [8], dûment représentée, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise médicale.
Le dossier a été mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles, « la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ».
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
Ainsi, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En l’espèce, Madame [T] [U] soutient que ses pathologies sont évolutives et justifient un taux d’IPP supérieur à 80%.
L’expert judiciaire, le Docteur [N] [E], a constaté, aux termes d’un rapport très détaillé que « à ce jour, l’autonomie de Mme [U] pour les actes essentiels de la vie reste préservée même si elle peut avoir recours, de façon ponctuelle, à une aide pour l’habillage/déshabillage et la toilette ». L’expert précise qu’ « elle a, par contre, des besoins en aide humaine pour les tâches ménagères, la préparation des repas et les déplacements qui ne relèvent pas des actes de la vie essentiels ». L’expert conclut « le taux d’invalidité en fonction de l’état de santé de Mme [U] est compris entre 50 et inférieur à 80%, ce qui correspond à une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec conservation de l’autonomie pour les actes essentiels de la vie, sans contrainte thérapeutique majeure, sans abolition d’une fonction ».
Au regard des conclusions expertales et des débats, il convient de juger que Madame [T] [U] présente un taux d’IPP compris entre 50% et inférieur à 80%, de sorte que la [4] a correctement fixé le taux d’IPP de la requérante, et qu’elle ne présente donc pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité.
Madame [U] sera en conséquence déboutée de son recours.
Au regard de l’issue du litige, Madame [T] [U], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale et de l’expertise médicale qui seront à la charge de la [3] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bastia – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et PREMIER RESSORT :
DIT que le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [T] [U] est compris entre 50% et inférieur à 80%,
CONSTATE que Madame [T] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité,
Par conséquent, DÉBOUTE Madame [T] [U] de son recours,
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation et d’expertise médicale seront à la charge de la [3] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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