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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PEA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AURIOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame [B] [Y] épouse [X]
Née le 10 Avril 1979 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet AURIOL, a fait citer Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X], copropriétaires du lot 3, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement de :
3 875,81 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 800 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 1 024,49 € datée du 10 juillet 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé établissant que la dette de Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] s’élève à la somme de 3 875,81 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 24 septembre 2024 en ceux compris des frais à hauteur de 204 € ; que les frais de recouvrement qui font l’objet d’un examen distinct doivent être écartés du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues et impayées ; que Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] seront donc condamnés solidairement à s’acquitter de la somme de 3 671,81 € au titre de leurs charges échues et impayées arrêtées au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 1 024,49 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier à l’huissier ainsi que les honoraires de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice et de suivi de dossier avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ainsi au vu des éléments d’appréciation produits aucune somme ne pourra être retenue au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 404 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément aux factures n° 24.129 et 24.093 de Maître Valérie GERSON-SAVARESE ;
Attendu que Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] qui succombent supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], 3 671,81 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 1 024,49 € et à compter de l’assignation en justice du 26 septembre 2024 pour le surplus ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 404 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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