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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 24/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06561 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV5I
AFFAIRE : [B] [N] / [E], [L] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0200
DEFENDEUR
Monsieur [E], [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [E] [R] à Madame [B] [N], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 700 euros, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la date de vente du bien indivis ;
— dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extrascolaires, seront partagés à hauteur de 70% pour Monsieur [E] [R] et 30% pour Madame [B] [K], sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; en tant que besoin, condamne les parties à s’en acquitter.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, au visa de cette décision, Monsieur [R] a fait délivrer à Madame [N] un commandement aux fins de saisie-vente de ses biens, pour paiement de la somme de 909,14 euros.
Par acte de commissaire de justice, en date du 23 juillet 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester la mesure de saisie-vente.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Madame [R], représentée par son conseil a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
— juger Madame [B] [N] recevable et bienfondée en ses demandes,
en conséquence,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2024,
en tout état de cause,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-vente du 15 juillet 2024 à Madame [N] aux seuls frais avancés de Monsieur [R] ;
— juger que les frais de cantine, de téléphone portable, de transport et de fournitures scolaires d'[U] et [H] sont des frais exceptionnels et suivent la règle de répartition définie par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 23 février 2024 à hauteur de 70% pour Monsieur [E] [R] et 30% pour Madame [B] [N] ;
— juger que dans l’hypothèse où les frais de cantine et de téléphone portable ne seraient pas des charges exceptionnelles, leur coût sera partagé par moitié entre chacun des deux parents ;
— juger que Monsieur [R] versera à Madame [N] la somme de 800 euros ç titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ;
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures régulièrement visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] demande à voir :
— débouter Madame [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que Madame [B] [N] a donné son accord pour l’inscription d'[U] au lycée privé [5] pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 ;
— juger que seuls les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires constituent des frais exceptionnels qui doivent être pris en charge à hauteur de 70% par Monsieur [R] et à hauteur de 30% par Madame [N] ;
— juger que les frais de cantine, de téléphone portable, de transport et de fournitures scolaires d'[U] et [H] ne constituent pas des frais exceptionnels ;
— juger que les frais de cantine, de téléphone portable, de transport et de fournitures scolaires d'[U] et [H] constituent des dépenses courantes qui doivent être pris en charge intégralement par Madame [N] ;
— condamner Madame [B] [N] à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « juger », « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « juger », « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-54 du même code prévoit que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
Sur la signification du titre exécutoire
En l’espèce, Madame [N] soutient que la décision du 23 février 2024 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] ne lui a pas été signifiée.
Toutefois, Monsieur [R] verse aux débats un procès-verbal de signification de ladite décision en date du 29 mai 2024, le document indiquant qu’il a été procédé à la signification par un clerc assermenté, par remise à personne.
Il ressort donc des éléments versés à la procédure que le titre exécutoire a valablement été signifié en sorte que la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente de Madame [N], sur le fondement de l’absence de titre exécutoire, sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Sur la répartition des frais de scolarité d'[U]
Madame [N] prétend ne jamais avoir donné son accord pour la scolarisation de son fils en école privée.
Or, il ressort précisément des termes du jugement du 23 février 2024 que Madame [N] a expressément proposé la prise en charge des frais de scolarité d'[U], à hauteur de 30%. L’audience ayant eu lieu en janvier 2024, l’année scolaire 2023-2024 était largement engagée et il ressort du courrier dressé par le conseil de Madame [N] elle-même que la demande de réinscription pour l’année 2024-2025 avait déjà été formulée.
Madame [N] a donc donné son accord pour les modalités de scolarisation d'[U] au moment de la décision du juge aux affaires familiales, aux termes de laquelle elle est donc tenue de prendre en charge les frais de scolarité, à hauteur de 30%.
Sur les frais exceptionnels
Les parties ne parviennent pas à s’accorder sur ce que la répartition de la prise en charge de frais que Madame [N] considère comme des frais exceptionnels, à l’inverse de Monsieur [R].
Pour rappel, dans sa décision du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extrascolaires, seront partagés à hauteur de 70% pour Monsieur [E] [R] et 30% pour Madame [B] [N], sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
Selon une définition du dictionnaire Larousse, le terme exceptionnel désigne quelque chose
« qui fait exception, qui est hors de l’ordinaire ». Ainsi, par définition, les frais de cantine, de téléphone portable, de transport et de fournitures scolaires, frais récurrents, relevant de l’organisation du quotidien des enfants ne constituent pas des frais exceptionnels. Ils relèvent donc de la prise en charge au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dont la prise en charge revient donc à Madame [N].
La demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée formée par Madame [N] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, Madame [N] échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [R] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mesure où la mesure d’exécution forcée porte sur une somme effectivement due, et quand bien même elle porterait sur une somme relativement modeste au regard des revenus de chacun.
Madame [N] se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] succombant au principal au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mai 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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