Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01315 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6Y
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/01315 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6Y
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
* Copies délivrées à
Me NICOLAS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-000780 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
[…], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et premier ressort ,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [W] [H] a fait assigner la […] aux fins de voir ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale, avec dispense de consignation, et de réserver les conclusions sur le fond ainsi que les frais et dépens.
Visant l’article 143 du code de procédure civile, Madame [W] [H] expose en substance :
— Qu’elle a subi un accident de la circulation le 19 avril 2016, un véhicule ayant heurté l’arrière de la camionnette qu’elle occupait en tant que passagère ;
— Qu’un certificat médical établi le 20 avril 2016 a fait état de céphalées frontales bilatérales et de cervicalgies ;
— Qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la […] en sa qualité d’assureur du conducteur de la camionnette ;
— Qu’elle a été examinée à deux reprises par le Docteur [S], expert mandaté par l’assureur, le 29 novembre 2016 et le 30 juin 2017 ;
— Que par la suite, elle a développé un important cortège symptomatique fonctionnel comportant douleurs de l’oreille gauche, vomissements, vertiges, dysesthésie des membres supérieurs, insomnies et même syndrome dépressif, douleurs lombaires et cruralgies droites ;
— Qu’elle a dû effectuer des séances de rééducation fonctionnelle après l’accident ;
— Qu’un procès-verbal de transaction a été établi en date du 18 septembre 2017, la […] proposant une indemnité d’un montant total de 1 720,88 euros, mais non signé ;
— Qu’estimant que les séquelles de l’accident n’ont pas été suffisamment prises en compte, elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 2 juillet 2021 ;
— Que le Docteur [R], expert judiciaire ainsi désigné, a rendu son rapport le 11 août 2022, y indiquant que l’état médical et les séquelles à cette date ne sont pas liées à l’accident ;
— Que la […] a proposé une indemnisation le 11 août 2023 à hauteur de 1 239,30 euros tout préjudice confondu, dont à déduire la provision de 1 350 euros versée par chèque le 26 octobre 2016 ;
— Qu’elle a été déboutée le 31 octobre 2024 par le juge des référés, par-devant lequel elle sollicitait une nouvelle mesure d’expertise médicale ;
— Qu’elle se voit contrainte d’engager une procédure au fond afin d’obtenir réparation intégrale de son préjudice et demande, avant-dire droit, qu’une expertise soit ordonnée pour que l’ampleur réelle de son préjudice soit enfin prise en compte ;
— Qu’en effet, plusieurs rapports médicaux ont été établis depuis l’accident mais certains d’entre eux minimisent les séquelles subies et l’ampleur du préjudice ;
— Qu’aucun des rapports d’expertise n’a permis une véritable appréciation de son état physique et psychique, les douleurs persistantes ayant empêché toute consultation sérieuse ;
— Qu’en revanche, les certificats médicaux établis par les praticiens consultés en 2016, 2017 et 2019 sont révélateurs et témoignent d’un traumatisme important ;
— Qu’ainsi, le rapport du Docteur [A] [R] ne retient pas la même analyse que le Docteur [C] qu’elle a consulté en 2019 et qui a indiqué qu’elle présentait des lésions arthrosiques dégénératives certainement aggravées du fait du traumatisme ;
— Que le rapport du Docteur [A] [R] n’a pas pris en compte le fait qu’elle pratiquait la natation et la randonnée avant l’accident, activités qu’elle a dû réduire ou supprimer depuis ;
— Qu’il n’a pas non plus tenu compte des problèmes cardiaques et de diabète apparus en lien avec l’accident.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La […] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 6 mars suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Que selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
Qu’en vertu de l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que l’examen des pièces produites aux débats révèle :
— Que victime d’un accident de la voie publique le 19 avril 2016, Madame [W] [H] a présenté, selon certificat des HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 1] du lendemain, des céphalées frontales bilatérales et des cervicalgies C6-C7;
— Que Madame [W] [H] s’est vu prescrire un décontractant musculaire, des antidouleurs et le port d’un collier cervical pendant dix jours et s’est par la suite plainte de céphalées, de nausées et de vertiges ;
— Que le compte-rendu des radiographies du rachis cervical du 29 avril 2016 a fait ressortir une raideur cervicale dans le plan sagittal, une cervicarthrose essentiellement en C5-C6 et à un degré moindre en C6-C7 ainsi qu’une nette diminution de l’amplitude de l’inflexion et de l’extension sans image de découverte zygapophysaire ;
— Que le Docteur [L] [G], médecin traitant de Madame [W] [H], relevait en substance par certificats des 23 mai, 3 juin, 4 juillet et 19 août 2016 la persistance de vertiges, céphalées, douleurs cervicales et insomnies ainsi qu’un syndrome anxiodépressif ;
— Que le Docteur [V] [F] [O], neurochirurgien, aux termes de son courrier de consultation du 19 octobre 2016, n’a pas pu identifier de déficit sensitivo-moteur au niveau des membres supérieurs et rapporte que les radiographies de rachis cervical ne dévoilent aucune lésion traumatique tandis que le scanner de rachis cervical révèle des modifications dégénératives et une discopathie C5-C6 sans conflit disco-radiculaire net ;
— Que la […] a fait parvenir à Madame [W] [H] par courrier du 26 octobre 2016 un chèque de 1 350 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Que selon certificat du 21 novembre 2016, le Docteur [L] [G] relevait des « cervicalgies chroniques insomniantes entrainant un syndrome anxiodépressif. Nevralgie cervico brachiale D. traitement antalgique important » ;
— Que selon fiche de traitement, Madame [W] [H] a effectué deux séances de rééducation du rachis cervical auprès de Madame [N] [B], masseur-kinésithérapeute, les 21 et 24 novembre 2016 ;
— Que le Docteur [X] [S], missionné par la […], a rendu son rapport médico-légal le 29 novembre 2016 après examen du même jour ; qu’il y consigne les éléments médicaux suivants :
* Un scanner cérébral réalisé le 19 mai 2016 dont le compte rendu conclut à une investigation normale,
* Des radiographies de la colonne lombaire et du bassin du 18 juillet 2016, qui montrent une « discopathie dégénérative avec petits pincements discaux à tous les étages, prédominant en L5-S1 » et une ostéophytose antérieure,
* Une IRM du rachis cervical réalisée le 21 septembre 2016 qui a fait ressortir des « troubles de la statique cervicale avec aspect sigmoïde du rachis cervical. Ostéophyte en projection endo-canalaire marquée C5, supérieur médian gauche avec contact médullaire » ;
Que le Docteur [X] [S] conclut à des lésions dégénératives susceptibles d’expliquer les troubles, sans aucune anomalie post-traumatique ; qu’il ajoute qu’il n’est pas possible de mettre l’important cortège symptomatique fonctionnel développé par Madame [W] [H] en rapport direct et certain avec l’accident du 19 avril 2016 en l’état ; qu’il ressort du rapport que l’examen clinique réalisé n’a pu être contributif compte tenu de l’importance des douleurs alléguées et de l’attitude particulièrement figée adoptée tout au long de l’entretien mais que l’état ne peut être considéré comme consolidé et qu’un examen ultérieur reste nécessaire pour retenir des conclusions définitives (Madame [W] [H] reconnait – page 3 de son assignation- qu’un deuxième examen a eu lieu le 30 juin 2017, sans qu’un compte rendu soit toutefois versé aux débats) ;
— Que le Docteur [L] [G] notait encore la persistance de vertiges, maux de tête, insomnies, cervicalgies, névralgie cervico-brachiale gauche, état anxiodépressif réactionnel ainsi qu’une baisse de l’audition et faisait mention d’un traitement antalgique lourd, de somnifères et d’anxiolytiques en continu dans ses certificats médicaux des 12 janvier, 24 avril, 15 mai, 19 juin, 28 août 2017 ;
— Qu’en date du 18 septembre 2017, un procès-verbal de transaction définitive a été établi aux termes duquel il a été convenu, sauf aggravation du dommage de Madame [W] [H] entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, une indemnité de 1 720,88 euros dont à déduire la provision de 1 350 euros, signé par la seule […] ;
— Que selon compte-rendu des HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 1] du 15 novembre 2017, un diabète de type 2 était découvert chez Madame [W] [H], qui était décrite à l’examen neurologique comme « consciente et orientée. Pas de déficit sensitivo-moteur » ;
— Que la persistance des symptômes et l’absence d’amélioration étaient rapportées par le Docteur [L] [G] suivant certificat médical du 2 décembre 2017 ;
— Qu’en date du 17 mai 2019, le Docteur [J] [K], associé du médecin traitant, relevait un « état stationnaire avec des céphalées, des insomnies, des cervicalgies et une anxiété. Le tout ayant favorisé le développement d’un diabète » ;
— Que dans son courrier du 12 septembre 2019, le Docteur [E] [C] a consigné l’IRM cervico-dorso-lombaire effectuée le 7 août 2019, mettant en évidence « un rachis dégénératif avec une tendance au canal étroit de C3 jusqu’à C6, ainsi que des discopathies étagées et là aussi une tendance au rétrécissement foraminal » et a conclu à « d’importantes lésions arthrosiques dégénératives qui se sont certainement aggravées du fait du traumatisme » ;
— Qu’en réponse au conseil de Madame [W] [H] sollicitant une « nouvelle expertise, voire une contre-expertise », la […] a, par courriel du 19 novembre 2018, proposé de mettre en place une expertise médicale contradictoire, demandant communication des coordonnées du médecin représentant Madame [W] [H] ;
— Que sur désignation de la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR par ordonnance de référé du 2 juillet 2021, le Docteur [A] [R] a rendu son rapport d’expertise judiciaire après examen du 10 novembre 2021 en concluant comme suit :
« L’IRM cervico-dorso-lombaire du 07/08/2019 confirme l’existence d’un rachis dégénératif avec tendance du canal étroit de C3 à C6, ainsi que des discopathies étagées et une tendance au rétrécissement foraminal. Cet état dégénératif marqué ne peut absolument pas être consécutif à un traumatisme mais il a pu être, pendant une courte période, déstabilisé par l’accident du 19/04/2016. Au-delà de cette période de déstabilisation temporaire, les lésions arthrosiques ont repris une évolution pour leur propre compte. […] Les lésions en lien direct et certain avec l’accident du 19/04/2016, sur un état antérieur arthrosique marqué, peuvent être considérées comme consolidées à la date du 18/10/2016, date de l’examen du neurochirurgien du Centre Hospitalier de [Localité 1] » ;
— Qu’en date du 11 août 2023, un procès-verbal de transaction a été établi, aux termes duquel il a été convenu, sauf aggravation du dommage de Madame [W] [H] entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, une indemnité de 1 239,30 euros dont à déduire la provision de 1 350 euros, signé par la seule […] ; que par courriel du 9 août 2023 cette dernière indiquait qu’elle ne solliciterait pas le reliquat des sommes dues ;
— Que selon certificat du 16 mai 2025, le Docteur [L] [G] indiquait que « l’état de santé cardio-vasculaire de [ Madame [W] [H] ] s’est aggravé ces derniers temps » (sic) ;
Attendu, sur ce, que si le Docteur [A] [R] a observé que l’examen clinique somatique de Madame [W] [H] au jour de l’expertise était très difficile, obstructif, aucun empêchement n’en a résulté pour établir le rapport ;
Attendu également que les moyens développés par Madame [W] [H] au soutien de sa demande d’expertise judiciaire ont en partie fait l’objet de dires au Docteur [A] [R], ainsi qu’il ressort de son rapport ;
Que s’agissant des activités de natation et de randonnées pratiquées avant l’accident, le Docteur [A] [R] a répondu comme suit : « aucun élément médical objectif ne permet de retenir une privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels [ Madame [W] [H] ] se serait livrée habituellement ou spécifiquement. Il n’y a donc pas lieu de retenir de préjudice d’agrément ou de préjudice d’agrément temporaire » ; qu’il est observé qu’aucun élément médical objectif n’est davantage produit au dossier du tribunal ;
Que s’agissant de l’analyse du Docteur [C] relatée dans son courrier du 12 septembre 2019, le Docteur [A] [R] relève qu’elle n’est pas de nature à modifier les conclusions du pré-rapport, car non basée sur les critères d’imputabilité ; que le Docteur [A] [R] souligne que l’examen neurologique de Madame [W] [H] était normal lors de son hospitalisation en novembre 2017 et ajoute que l’état antérieur arthrosique du rachis cervical est largement documenté ;
Attendu par ailleurs que les problèmes de diabète et cardiaques dont se prévaut Madame [W] [H] ont également été évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire menée par le Docteur [A] [R] ;
Que s’agissant du diabète, le Docteur [A] [R] écrit dans son rapport qu’il constitue une « pathologie métabolique intercurrente […], sans rapport avec les lésions de l’accident du 19/04/2016 » ; qu’il est relevé que le compte-rendu des HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 1] du 15 novembre 2017 ne l’attribue pas à un traumatisme et relève, au titre des antécédents familiaux, que le père et les deux frères de Madame [W] [H] sont diabétiques ;
Que s’agissant des problèmes cardiaques, le Docteur [A] [R] a relevé que Madame [W] [H] se disait « malade du cœur » mais n’a pas conclu à un lien avec l’accident du 19 avril 2016 ;
Qu’ayant retranscrit l’ensemble des éléments médicaux présentés par Madame [W] [H] et notamment les nombreux certificats du Docteur [L] [G] rapportant les doléances de sa patiente, le Docteur [A] [R] a expressément conclu à la fixation de la date de consolidation au 18 octobre 2016 après avoir expliqué qu'« Au point de vue de l’imputabilité, le traumatisme est survenu sur un état antérieur dégénératif très bien documenté. Cet état antérieur a été temporairement déstabilisé par l’accident du 19/04/2016. Les lésions dégénératives trouvées sur les radiographies expliquent les troubles présentés par [ Madame [W] [H] ]. On ne retrouve aucune anomalie post-traumatique en lien direct et certain avec l’accident du 19/04/2016. » ;
Que Madame [W] [H] ne démontre pas qu’un élément utile n’aurait pas été pris en compte par le Docteur [A] [R] ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède et des dispositions légales susvisées, Madame [W] [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale ;
Attendu que de ce fait, il n’y a pas lieu à réserver les conclusions de la demanderesse sur le fond ;
Attendu que la demanderesse supportera les frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ,
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande d’expertise médicale ;
REJETTE la demande de réserve des conclusions au fond de ce chef ;
CONDAMNE Mme [W] [H] aux frais et dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Haïti ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Mariage
- Atlantique ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Papier ·
- Utilisation ·
- Site ·
- Echo ·
- Version ·
- Salariée
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Empiétement ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Adresses
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Aide
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Référence ·
- Jugement
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation en justice ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.