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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNKK
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [R],
DÉFENDEUR
[N] [K]
né le 07 Mars 1987, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2025, Monsieur [N] [K] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’encontre d’une contrainte décernée le 24 juin 2025, signifiée 12 juillet 2025, à la demande du Directeur de l’URSSAF de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard relatives à l’année 2023, au premier trimestre 2024, au deuxième trimestre 2024 et au quatrième trimestre 2024, pour un montant total de 1 278 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises afin de veiller au respect du principe du contradictoire et retenue lors de l’audience du 8 décembre 2025.
L’URSSAF de la région Corse, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites datées du 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,Valider la contrainte contestée pour un montant de 234 euros, Débouter l’opposante de toutes ses demandes,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Condamner Monsieur [N] [K] au paiement des causes inchangées du présent recours soit 234 euros, des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L’URSSAF a indiqué que Monsieur [N] [K] est affilié en qualité de travailleur indépendant depuis le 19 octobre 2023, qu’il conteste ce statut et a demandé à être affilié au régime de la micro-entreprise. Ce changement de statut a été pris en compte le 11 février 2025. L’organisme a soutenu que l’affiliation au régime des travailleurs indépendants est régulière pour la période du 19 octobre 2023 au 31 décembre 2024. Puis, l’URSSAF a détaillé le mode de calcul des cotisations litigieuses en précisant que le montant actualisé de la contrainte s’élève à la somme de 234 euros.
Monsieur [N] [K], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée et bien qu’ayant signé l’accusé de réception, était non comparant et n’était pas davantage représenté à l’audience.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [K] le 12 juillet 2025 et ce dernier a formé opposition devant la juridiction de céans le 24 juillet 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoqué en ce que l’accusé de réception de la convocation a été signé. Il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition à contrainte n’a pas été soutenue à l’audience et sera en conséquent rejetée.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers.
Il convient d’ajouter que le montant de la contrainte est actualisé à hauteur de la somme de 234 euros.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [K], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [K] le 24 juillet 2025 à l’encontre de la contrainte décernée le 24 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard relatives à l’année 2023, au premier trimestre 2024, au deuxième trimestre 2024 et au quatrième trimestre 2024,
CONSTATE que Monsieur [N] [K] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,
REJETTE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [K] le 24 juillet 2025,
CONSTATE que le montant révisé de la contrainte est de 234 euros,
RAPPELLE que la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard relatives à l’année 2023, au premier trimestre 2024, au deuxième trimestre 2024 et au quatrième trimestre 2024, pour un montant actualisé de 234 euros, conserve dès lors ses effets pleins et entiers,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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