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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j e x, 9 déc. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/34
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2025
N° RG 25/00792 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7IZ
AFFAIRE : [Z] [K] Chez Madame [U]
C/ S.A. INTRUM
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 09 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente
GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], domicilié chez Mme [U] , [Adresse 2]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE) par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE RCS NANTERRE N° 797546769, sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER et par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Slimane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 02 Juin 2025
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, Me Eric DHORNE et Me FIDJEL, en leur plaidoirie, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 septembre 2005, le président du Tribunal d’instance de Villeurbanne a enjoint à Monsieur [Z] [K] de payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 8 706,94 euros en principal de la créance, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, outre 156,32 euros au titre des frais de procédure et 38,27 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Z] [K] par exploit signifié par remise à en mairie le 30 septembre 2005, et la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 15 novembre 2005.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2005 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [Z] [K].
Par acte du 17 mars 2017, la SA FRANFINANCE a cédé la créance détenue à l’égard de Monsieur [Z] [K] à la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Par exploit signifié le 11 mai 2018, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier à Monsieur [Z] [K] la cession de sa créance à son profit par la SA FRANFINANCE et lui a dénoncé la saisie-attribution dressée le 20 avril 2018.
Par exploit signifié le 2 avril 2025, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a dénoncé à Monsieur [Z] [K] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par exploit du 9 mai 2025, SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Nationale d’Epargne AG Caisse Centrale pour le paiement de la somme totale de 10 827,39 euros.
Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de :
voir juger que la créance de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG est prescrite et obtenir:la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 9 mai 2025 sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [K] ouvert auprès de la banque Caisse d’Epargne,la condamnation de SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Après trois renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] [K], représenté, demande :
à titre principal, la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 9 mai 2025 sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [K] ouvert auprès de la banque Caisse d’Epargne,à titre subsidiaire, l’octroi de délai de paiement et le rééchelonnement du paiement de la créance en 24 mensualités,la condamnation de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [K] soutient, au visa de l’article 1324 du code civil, que la cession de créance intervenue au profit de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG lui est inopposable pour ne pas lui avoir été dénoncée. Il abandonne le moyen tenant à la prescription du titre.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il déclare percevoir une retraite modeste d’environ 1300 euros par mois.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, représentée, sollicite :
le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [K],la condamnation de Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Au soutien de ces prétentions, au visa des articles L111-4 et L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, 2262 et 2277 du code civil et 1323 et 1324 du code civil, elle fait valoir d’une part que le titre qu’elle détient n’est pas prescrit et d’autre part que la cession de créance intervenue à son profit a été notifiée à Monsieur [Z] [K], notamment par acte extra judiciaire signifié le 11 mai 2018.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en excipant de l’ancienneté du titre et du délai long dont Monsieur [Z] [K] a de fait bénéficié mais également de l’absence de tout justificatif de sa situation produit par Monsieur [Z] [K] au soutien de sa demande.
Motifs de la décision
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 1323 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
« Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ».
L’article 1324 du même code précise :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que la cession de créance intervenue au profit de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG le 17 mars 2017 a été notifiée à Monsieur [Z] [K] par acte d’huissier de justice le 11 mai 2018.
Encore, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [Z] [K] par remise à étude le 2 avril 2025 vise expressement le bordereau de cession de créance en date du 17 mars 2017 et la signification précédemment intervenue le 11 mai 2018.
L’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié à Monsieur [Z] [K] le 12 mai 2025 par remise au domicile, porte là encore expressement mention du bordereau de cession de créance en date du 17 mars 2017 et la signification précédemment intervenue le 11 mai 2018.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cession de créance intervenue entre la SA FRANFINANCE et la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG est opposable à Monsieur [Z] [K].
Monsieur [Z] [K] ne se prévaut d’aucun autre moyen afin de fonder sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Partant, la demande de mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Nationale d’Epargne AG Caisse Centrale dressée par procès-verbal du 9 mai 2025 et dénoncée à Monsieur [Z] [K] sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] sollicite des délais de paiement. Il sera rappelé que la saisie-attribution opérée a un effet attributif immédiat des sommes saisies, en sorte que la demande de délai de paiement n’est susceptible de porter que sur le quantum de la créance restant du après déduction des sommes saisies.
En tout état de cause, Monsieur [Z] [K] ne produit strictement aucun justificatif de sa situation et a, de fait, au regard de l’ancienneté du titre exécutoire, déjà bénéficié de délais de paiement.
Partant, Monsieur [Z] [K] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas contraire à l’équité que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Nationale d’Epargne AG Caisse Centrale dressée par procès-verbal du 9 mai 2025 et dénoncée à Monsieur [Z] [K] sera rejetée ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes de ce chef.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution
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