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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 nov. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00887 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXYQ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [B] [C]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
eactuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [Localité 3] Careiron depuis le 03 octobre 2024, et placé à l’isolement depuis ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 3] Careiron en date du 07 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 3] Careiron ;
Vu les observations éventuelles de l’ATG, organisme chargé d’une mesure de protection, sollicitées par le greffe le 8 novembre 2024 ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [B] [C] a été placé à l’isolement depuis le 03 octobre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Que la mesure d’isolement dont fait l’objet [B] [C] a été renouvellée pour la dernière fois par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 octobre 2024 à 08 heures 17, soit pour une durée de sept jours à compter de cette date ;
Que le directeur du centre hospitalier a, par suite, sollicité un renouvellement du dispositif dans un document daté du 07 novembre 2024, parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 novembre 2024 à 17 heures 00 ;
Que toutefois, les délais légaux prévus par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif suivant le dernier cycle au cours duquel ce magistrat avait statué ; qu’ainsi, la prolongation de la mesure d’isolement ayant été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 31 octobre 2024, la saisine du juge des libertés et de la détention aurait dû intervenir au plus tard le mercredi 06 novembre 2024 ;
Qu’en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emportent automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [B] [C] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 08 Novembre 2024 à 14 heures 00 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 08 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 08 Novembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 08 Novembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 08 Novembre 2024 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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