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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 22 mai 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOKC
Nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
MINUTE N° 23
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état
ORDONNANCE rendue le vingt deux Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
Mme [L] [D] épouse [R]
née le 22 Février 1975 à MARSEILLE (20200), demeurant 125 chemin des blés – 05110 CURBANS
M. [O] [D]
né le 16 Décembre 1972 à VILLEJUIF (94800), demeurant 43 Rue Houdan – 92330 SCEAUX
représentés par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DEFENDERESSES
Mme [N] [U] épouse [D]
née le 27 Février 1962 à PANTIN (93500), demeurant Lieudit Fontana – Chemin Saint François – 20220 MONTICELLO
Mme [X] [D]
née le 07 Juillet 1989 à PARIS, demeurant Lieudit Fontana – Chemin Saint François – 20220 MONTICELLO
représentées par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA,
Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Valentine CAILLE, Greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] est décédé le 13 décembre 2016 à MONTICELLO, laissant pour lui succéder sa seconde épouse [N] [U], et ses trois enfants, [X], [L] et [O] [T], ces deux derniers étant issus d’une première union.
Par assignation délivrée le 8 mars 2019 à leur sœur [X] [D] et à la mère de celle-ci [N] [U], [L] et [O] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de BASTIA afin de faire cesser l’indivision existant entre eux sur les biens dépendant de la succession de [C] [D] et voir ordonner une expertise préalablement aux opérations de partage judiciaire.
Par jugement du 1er septembre 2020 le tribunal judiciaire de BASTIA a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [D] décédé le 13 décembre 2016 (instance RG n° 19/370).
Parallèlement, par assignation du 9 décembre 2021 Madame [L] [R] née [D] et Monsieur [O] [D] ont fait assigner Madame [X] [D] et Madame [N] [D] née [U] aux fins de voir constater que Madame [X] [D] s’est rendue coupable de recel successoral (instance RG n° 21/1184).
Selon ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures portant les numéros RG 19/370 et RG 21/1184 sous le numéro RG 19/370, et renvoyait l’affaire à la mise en état.
Par conclusions du 19 octobre 2022, madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] soulevaient un incident devant le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de pièces.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— Invitons le Crédit Agricole à justifier, s’agissant du compte ouvert au nom de [N] [U] n° 82100731610, de l’identité des bénéficiaires :
o du virement de 30 000 € effectué le 12 février 2015 au profit d’un compte n° 82100743660 ;
o du virement de 20 011,03 € effectué le 17 février 2005 sur un PEA.
— Ordonnons ces communications dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 10 € par jour de retard et par communication pendant six mois.
— Rejetons toute autre demande.
— Invitons Madame [R] à conclure pour l’audience du de mise en état du 06 juillet 2023.
— Disons que les dépens suivront le sort de l’instance principale
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état pour obtenir la communication d’autres pièces.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état donnait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Toutefois, cette réunion n’ayant pas abouti, l’instance a été reprise sous le numéro RG 25/1456.
Par conclusions communiquées par RPVA le 8 janvier 2026, madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] ont soulevé un incident en ce qu’ils demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevables madame [L] [R] et monsieur [O] [D] en leurs demandes de communication de pièces qui s’inscrivent dans le cadre d’opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [C] [D] ;
— Ordonner à madame [N] [U] et à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de communiquer les relevés du compte sur livret CSL n°46023868831 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au nom de madame [N] [D] du 1er octobre 2013 au 16 décembre 2016 ;
— Ordonner à madame [N] [U] et au CREDIT AGRICOLE de communiquer les relevés des comptes CSL n°8210 743660 ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE au nom de madame [N] [D] du 1er février 2015 au 16 décembre 2016 ;
— Ordonner à madame [N] [U] et au CREDIT AGRICOLE de communiquer la destination finale des sommes déposées sur les comptes CSL n°8210 743660 ouvert au CREDIT AGRICOLE au nom de madame [N] [D] ;
— Ordonner à madame [N] [U] et à la BNP d’avoir à communiquer le nom et coordonnées du destinataire du virement d’un montant de 70.928 euros en date du 23 octobre 2012 depuis le compte joint des époux [D] n°2915 30344 ;
— Ordonner la communication de ces éléments dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la communication de ces éléments sous astreinte de 10.00 euros par jour de retard un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Statuer ce que de droit quant à la question de la désignation d’un notaire au regard de la complexité des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
— Condamner madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 2 mars 2026, madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D], demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [D] et de Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ;
— Condamner Monsieur [D] et Madame [R] à produire l’acte liquidatif du régime matrimonial de Monsieur [C] [D] et Madame [P] [H] sous astreinte de 100 euros de retard dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D], demandeurs à l’instance, feront l’avance des frais d’expertise, et des frais de notaire, si une demande d’expertise et de désignation de notaire devait être formulée par eux ;
— Statuer ce que de droit sur l’avance de frais réalisée au bénéfice de Maître [E] ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] et de Madame [R] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [D] et de Madame [R] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée en audience d’incident le 20 mars 2026.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
DISCUSSION
— Sur les demandes principales de madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D]
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] sollicitent la communication d’un certain nombre de pièces.
Leurs demandes sont recevables.
o Sur la demande de communication des relevés du compte sur livret CSL n°46023868831 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au nom de madame [N] [D] du 1er octobre 2013 au 16 décembre 2016
Madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] versent aux débats en pièce 11, les relevés annuels des années 2014 à 2016 du compte sur livret n°46023868831 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au nom de madame [N] [D].
Il ressort du relevé annuel de l’année 2014 qu’un premier virement de 10 euros a été effectué le 10 juin 2014, ce qui permet de déduire qu’il s’agit de la date d’ouverture du compte sur livret n°46023868831, de sorte que la production d’un relevé sur l’année 2013 comme demandé par madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] n’apparait pas possible.
Au surplus, le juge de la mise en état considère, s’agissant d’opérations bancaires vieilles de plus de 10 ans, que les défendeurs ne peuvent être condamnés à en justifier s’ils déclarent ne pas disposer des pièces, que, de même, les établissements bancaires ne peuvent être condamnés à produire des justificatifs qu’ils ne sont plus tenus de détenir.
Dès lors, les demandes ne peuvent prospérer en ce qui concerne la période antérieure à 2014.
o Sur la demande de communication des relevés des comptes CSL n°8210 743660 ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE au nom de madame [N] [D] du 1er février 2015 au 16 décembre 2016
Madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] versent aux débats en pièces 12 et 12 bis, les relevés de compte chèque de février 2015 à janvier 2016 du compte n°82100731610 de madame [N] [D].
Elles produisent également en pièce 18 les relevés du compte sur livret du 12 février 2015, date de son ouverture, au 17 septembre 2015, date de sa clôture.
Ainsi, il y a lieu de constater que les pièces produites correspondent à ce qui est demandé par les demandeurs à l’incident.
Il y a donc lieu de débouter madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] de leur demande de communication des relevés des comptes CSL n°8210 743660 ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE au nom de madame [N] [D] du 1er février 2015 au 16 décembre 2016.
o Sur la demande de communication de la destination finale des sommes déposées sur les comptes CSL n°8210743660 ouvert au CREDIT AGRICOLE au nom de madame [N] [D]
Madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] expliquent qu’il ressort des relevés du PEA n°873600394802648 CREDIT AGRICOLE ouvert au nom de madame [N] [D], un crédit de 20.011,03 euros le 17 février 2015 en provenance d’un compte n°82100731610 pour la souscription de titres ORPEA le 13 novembre 2015.
Ils ajoutent que dans les livres du compte sur livret CREDIT AGRICOLE n°82100743660 ouvert au nom de madame [N] [D], il apparait en crédit la somme de 30.000 euros le 12 février 2015 en provenance du même compte n°82100731610.
Madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] soutiennent qu’au décès de monsieur [C] [D], ces deux comptes étaient clos sans que l’on connaisse la destination finale des fonds.
Madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] expliquent, tel que cela ressort des développements des demandeurs eux-mêmes, que la somme de 20.011,03 euros a servi à la souscription de titres ORPEA (pièce n°20 des défenderesses).
S’agissant de la somme de 30.000 euros, elles expliquent qu’elle était destinée à madame [N] [D] dès lors qu’elle a été virée sur son livret tel que cela ressort de leur pièce n°18.
Ainsi, les défenderesses justifient de la destination des sommes évoquées par les demanderesses.
o Sur la demande de communication du nom et des coordonnées du destinataire du virement d’un montant de 70.928 euros en date du 23 octobre 2012 depuis le compte joint des époux [D] n°2915 30344
Madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] demandent la communication du nom et des coordonnées du destinataire du virement de 70.928 euros en date du 23 octobre 2012 depuis le compte joint des époux [D] n°291530344.
Il résulte de la pièce n°32 des demanderesses et notamment du relevé du compte-joint BNP PARIBAS sur lequel le virement de 70.928 euros apparait en date du 23 octobre 2012.
L’opération est libellée comme suit : VIR CPTE A CPTE EMIS /REFDO ZZ0RFR987801ZBGVG /BEN [D] [C] / REFBEN ZZ0RFR987862H6H0S.
Ainsi, les défenderesses soutiennent, au regard de cette pièce communiquée par les demanderesses à l’incident elles-mêmes, et des références attachées au virement, que cette somme de 70.928 euros a été virée à monsieur [C] [D].
Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que le juge de la mise en état considère, s’agissant d’opérations bancaires vieilles de plus de 10 ans, que les défendeurs ne peuvent être condamnés à en justifier s’ils déclarent ne pas disposer des pièces, que, de même, les établissements bancaires ne peuvent être condamnés à produire des justificatifs qu’ils ne sont plus tenus de détenir.
Par conséquent, madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] seront déboutées de leur demande à ce titre, l’opération concernée datant de 2012.
— Sur les demandes reconventionnelles de madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D]
o Sur la demande de désignation d’un nouveau notaire et d’un expert
Aux termes de leurs dernières écritures, madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] ne maintiennent pas leur demande de désignation d’un nouveau notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [C] [D], ainsi que leur demande d’expertise, au motif qu’elles n’ont plus la possibilité financière de faire l’avance de tels frais.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
o Sur la demande de communication de pièces
Madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] demandent à ce qu’il soit enjoint à madame [R] et monsieur [D] à justifier de la liquidation du régime matrimonial de leurs parents.
Toutefois, elles indiquent que madame [R] et monsieur [D] ont produit la convention de liquidation sollicitée à l’appui de leurs dernières écritures.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les défenderesses de cette demande qu’elles ont maintenu dans le dispositif de leurs écritures.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront par la suite le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
DECLARE recevableS les demandes de communication de pièces de madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] ;
DEBOUTE madame [L] [D] épouse [R] et monsieur [O] [D] de leurs demandes de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un nouveau notaire et d’un expert, laquelle a été abandonnée par madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] ;
DEBOUTE madame [N] [U] veuve [D] et madame [X] [D] de leur demande de communication de l’acte liquidatif du régime matrimonial de monsieur [C] [D] et madame [P] [H] sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de MISE EN ETAT du 9 SEPTEMBRE 2026 à 16h00 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront par la suite le sort de ceux de l’instance au fond ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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