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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00103
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3PD
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me BERTIZBEREA
Copies à Me CHONNIER, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur [K] [X], Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66, substitué par Me PULIDO avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S. MAKILA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 63
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [Q] a fait l’acquisition, selon bon de commande en date du 9 novembre 2023 et facture du 1/12/23, d’un véhicule FORD RANGER 2.0 TDCI immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS MAKILA AUTOMOBILES.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [V] [Q] a fait assigner la SAS MAKILA AUTOMOBILES devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins d’expertise automobile.
Il explique que :
— le 29 juin 2025, le voyant d’huile s’est allumé et le véhicule a perdu toute puissance jusqu’à un arrêt complet
— une telle avarie n’a rien de normal et met en évidence l’existence d’un vice caché au moment de la vente.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SAS MAKILA AUTOMOBILES s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Elle émet protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort de l’ordre de réparation du garage Grim sud ouest en date du 3/07/25 que le véhicule Ford Ranger de M. [Q] est arrivé en dépanneuse le 30/06/25 pour une perte de puissance ; le rapport du dit garage en date du 4/07/25 conclut à un défaut de pression de suralimentation et à une huile moteur détériorée, nécessitant de remplacer la pompe à vide du moteur turbo ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, [K] [X] ; 1er vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [M] [H], avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils:
— de procéder à l’examen du véhicule FORD RANGER 2.0 TDCI immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige ;
— de déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente du 1/12/23;
— dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
— de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
— de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
— en rechercher les causes,
— pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— d’indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés;
— de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] [Q] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
LAISSONS les dépens à la charge de M. [V] [Q].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur [K] [X], Premier Vice-Président et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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