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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00203 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WT4U
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : [Q] [E] épouse [O] C/ SDC du 10 avenue de Verdun à IVRY SUR SEINE (94200)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E] épouse [O] née le 18 Mars 1933 à ODOMEZ (59), demeurant 10, avenue de Verdun – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 459
DEFENDEUR
Syndiat des copropriétaires du 10 avenue de Verdun à IVRY SUR SEINE (94200), représenté par son syndic en exercice la société Cabinet CSJC immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 394 986, dont le siège social est sis 6 rue Taine – 75012 PARIS
représenté par Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0342
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [E] épouse [O] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [X] [U], selon une ordonnance du 6 mai 2024 (RG N° 24/00319) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2026 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Cabinet CSJC, à la demande de Madame [Q] [E] épouse [O], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [X] [U] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle Madame [Q] [E] épouse [O] a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Cabinet CSJC,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Cabinet CSJC,.
Il sera mis à la charge de Madame [Q] [E] épouse [O] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Cabinet CSJC, l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 (RG N° 24/00319) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [X] [U] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Madame [Q] [E] épouse [O] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par Madame [Q] [E] épouse [O] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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