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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 avr. 2025, n° 24/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. RUE DE FRANCE 74 c/ S.C.I. FRANEL
MINUTE N°
DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04166 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA4F
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Jérôme LACROUTS
Expédition(s) délivrée(s)
à SCI FRANEL
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires RUE DE FRANCE 74, 74 rue de France – 06000 NICE
Représenté par son syndic le Cabinet D.NARDI
11 rue Gubernatis
06000 NICE
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. FRANEL
C/o Nicital Forage
99, Route de Canta Gallet
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires sis 74 RUE DE France 06 NICE a fait assigner la SCI FRANEL en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 1951,67 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires sis 74 RUE DE France 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 ;
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SCI FRANEL bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1951,67 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SCI FRANEL à payer au Syndicat des propriétaires 74 RUE DE France sis 06 NICE :
— la somme de 1951,67 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 ;
— la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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