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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01327 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKGT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [E] [U]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01327 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKGT
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01327 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKGT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [U] a, par courrier daté du 29 mars 2024, reçu au greffe le 02 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’incapacité inférieur à 50%, fixé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, lui ouvrant le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et justifiant les décisions de refus du Président du conseil départemental des Yvelines en date du 22 février 2024, relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, et de la CMI, mention stationnement.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°24/00660 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SBRN.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 05 juillet 2024, prononcé la radiation de cette affaire, au motif que M. [U] n’a pas répondu au courrier d’accusé de réception de son recours du greffe du 30 avril 2024, sollicitant l’envoi des pièces complémentaires, celle-ci pouvant être rétablie à la demande de l’intéressé sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée.
M. [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01 juillet 2024 et par courriel du 28 juin 2024, demandé le rétablissement au rôle de cette affaire, et a informé le tribunal de son désistement d’instance, faute d’avoir préalablement formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant la saisine de la présente juridiction.
L’affaire a été remise au rôle sous le RG N°24/01327 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SKGT.
Avisés de ce désistement par courriel du greffe du 06 août 2024, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines ont accepté ledit désistement.
MOTIF DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de M. [U], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [U], dans la procédure inscrite au RG N° 24/01327 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKGT, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et au Conseil départemental des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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