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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 9 sept. 2025, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02543 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RX5
Date du Recours : 18 juin 2025
Objet du Recours :conteste rejet complément aeeh au 29/04/2024
rapo implicite saisi le 27/01/2025 (ar mdph du 05/02/2025)
décision initiale du 28/11/2024
n° de dossier : 280474
Code recours : 88Q
N° minute : 25/03419
DEMANDEURS
Aucune [M] [I]
Rep légal : Mme [B] [X] ([Localité 9])
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 18 juin 2025, madame [B] [S] épouse [I] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la [8] tendant à contester une décision relative aux modalités fixées concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEF).
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, madame [B] [S] épouse [I] est domiciliée [Adresse 3], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations de l’organisme défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par madame [B] [S] épouse [I] au profit du pôle social du tribunal judicaire de BONNEVILLE auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 7], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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