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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SARL OHLE OFFICE HOTELIER LOGEMENT ETUDIANT, Société c/ Société CREDIT LYONNAIS, CA CONSUMER FINANCE, EDF SERVICE CLIENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00272 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UZ7
N° MINUTE :
25/00332
DEMANDEUR:
S.A.R.L. SARL OHLE OFFICE HOTELIER LOGEMENT ETUDIANT
DEFENDEUR:
[W] [G] [E]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
EDF SERVICE CLIENT
CA CONSUMER FINANCE
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR
DEMANDERESSE
OFFICE HÔTELIER POUR LE LOGEMENT ETUDIANT-OHLE
43 RUE JABOULAY
69007 LYON
Représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G] [E]
10 RUE TOURNEUX
75012 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
DIRECTION DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MAR
1 PL GENERALE BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [W] [G] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 24 mars 2025 à la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE qui l’a contestée le 31 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, l’actualisation de sa créance à la somme de 32922,44 euros et que Monsieur [W] [G] [E] doit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, déjà retenue par trois décisions de justice définitives ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de Monsieur [W] [G] [E] à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [W] [G] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [G] [E] a exposé sa situation. Il a indiqué qu’il avait retrouvé un travail en qualité de professeur contractuel de philosophie. Il a en outre expliqué qu’une saisie des impôts sur ses précédents salaires avaient eu des répercussions sur ses revenus.
Le Crédit Lyonnais a comparu par écrit.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 22 juillet 2025, Monsieur [W] [G] [E] a adressé à la juridiction un courrier d’observations et plusieurs pièces justificatives.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 24 mars 2025 de sorte que le recours en date du 31 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité de la note en délibéré,
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par courriers électroniques reçus le 22 juillet 2025, Monsieur [W] [G] [E] a produit de nouvelles observations et des pièces justificatives. D’une part, seule la production des pièces justifiant ses ressources et ses charges actuelles a été autorisée par le président à l’audience du 5 juin 2025. D’autre part, en dépit de l’obligation qui lui a été rappelée à l’audience, il ne justifie pas de l’envoi de ces observations et pièces aux parties adverses.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré reçue par la seule juridiction le 22 juillet 2025.
Sur l’autorité de la chose jugée,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement en date du 23 novembre 2015, Monsieur [W] [G] [E] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes alors que ses ressources (2048 euros) étaient supérieures à ses charges (1716 euros).
Par jugement en date du 4 octobre 2017, Monsieur [W] [G] [E] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il n’avait pas réglé ses échéances courantes en 2017 alors qu’il dégageait une capacité de remboursement de 463 euros.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, Monsieur [W] [G] [E] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il n’avait pas réglé ses échéances courantes sans justifier d’une situation financière défavorable et s’était maintenu dans les lieux pendant deux ans à compter du jugement d’expulsion. Par un arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris a constaté que Monsieur [W] [G] [E] ne soutenait pas l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par trois décisions définitives, Monsieur [W] [G] [E] a donc été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [W] [G] [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 novembre 2024, soit entre sa déclaration d’appel et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Il lui appartient en conséquence de justifier d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Tout d’abord, il est invoqué que son entreprise a été placée en liquidation en janvier 2025. Cependant, cet élément n’est pas de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi dans la mesure où Monsieur [W] [G] [E] n’a jamais déclaré de ressources au titre de cette activité et que ce placement est largement postérieur à la libération des lieux et à l’obligation de Monsieur [W] [G] [E] de régler les échéances courantes.
Ensuite, Monsieur [W] [G] [E] souligne qu’il a perdu son travail avant d’en retrouver un entre la déclaration de recevabilité et l’audience de la juridiction. Cependant, cet élément n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’appréciation du comportement de Monsieur [W] [G] [E] dans la constitution de son endettement, lequel est principalement constitué d’une dette locative constituée entre 2014 et 2019.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] [E] souligne qu’il a réglé une dette fiscale qui justifiait des saisies sur ses salaires de sorte que ses revenus étaient réduits. Cependant, dans son jugement du 4 octobre 2017, le tribunal d’instance tenait déjà compte des saisies opérées sur ses salaires par les impôts à hauteur de 250 euros. Ainsi, la conséquence des saisies sur ses ressources était déjà connue et prise en compte en 2017. L’apurement de cette dette fiscale n’est pas non plus de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi dans la mesure où il résulte d’une exécution forcée et non de paiements volontaires.
Enfin, le décompte actualisé au 24 juin 2024 ne fait apparaître aucun paiement, qu’il soit volontaire ou forcé, depuis le 8 juin 2018 alors que la dernière décision d’irrecevabilité est du 13 octobre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [G] [E] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [G] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, la demande tendant à la fixation de la créance de la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE est sans objet, en l’absence de procédure de surendettement, et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] [E], qui perd le procès, est condamné à payer à la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [W] [G] [E] ;
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré envoyée par Monsieur [W] [G] [E] le 22 juillet 2025 à la juridiction ;
DÉCLARE Monsieur [W] [G] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [E] à payer à la SARL Office Hôtelier pour le Logement Étudiant – OHLE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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