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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Emmanuelle GREVOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYDC
*******
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2026,
Nous, […], président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Communauté d’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Greffier lors de l’audience publique du 19 Février 2026 : […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit:
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée à la demande de la communauté d’agglomération du Beauvaisis citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais Monsieur [Y] [H].
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 Février 2026. La communauté d’agglomération du Beauvaisis a maintenu ses demandes. La partie défenderesse n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La Communauté d’agglomération du Beauvaisis rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un terrain situé sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] [Adresse 2] à [Localité 3].
Elle justifie que ce terrain est occupé sans droit ni titre par Monsieur [H] ainsi que d’autres personnes. Elle est donc légitime à en solliciter l’expulsion.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] sera condamné à payer à la communauté d’agglomération du Beauvaisis une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [H] et de toute personne établie sans droit ni titre sur terrain situé sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] [Adresse 2] à [Localité 3], propriété de La Communauté d’agglomération du Beauvaisis ainsi que tout bien meuble pouvant se trouver sur place, aux frais de Monsieur [H] et sous astreinte de 200 euros pendant 30 jours à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISONS le commissaire de justice à requérir la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à la communauté d’agglomération du Beauvaisis une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BEAUVAIS le 12 mars 2026
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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