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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5QV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUE VIGIER (CMV) (RCS BERGERAC N° 438 307 258, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Route de Bordeaux – 24680 GARDONNE
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Société SMABTP (RCS PARIS N° 775 684 764), es qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 24 (Contrat N° 1209000/001 431865), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2011, monsieur [A] [I] et madame [P] [T] ont confié à la S.A.R.L. Clipper Architecture la construction de leur maison d’habitation au 7 rue de la Caudalie à Saint-Laurent-des-Vignes. Les travaux ont débuté le 5 mars 2012 et ont été réceptionnés le 18 septembre 2014.
Monsieur [I] et madame [T] s’étant plaint de désordres caractérisés par des infiltrations répétées et diffuses, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organisation d’une expertise contradictoire. Un protocole d’accord amiable a été conclu le 26 décembre 2016, aux termes duquel les entreprises [J] (lot maçonnerie) et Baspeyras (lot menuiserie extérieure), ont pris à leur charge certains travaux.
Considérant que la situation s’était encore dégradée, monsieur [I] et madame [T] ont de nouveau déclaré un sinistre le 14 avril 2023.
Saisi par les deux propriétaires de la maison, le juge des référés a, par ordonnance du 11 janvier 2024 (dossier N°RG 23/169 – MI n° 24/21), ordonné une expertise et désigné monsieur [E] [U] pour y procéder.
Puis, par ordonnance du 6 mars 2025 rectifiée le 15 mai 2025, le juge des référés a :
étendu la mission confiée à monsieur [E] [U] à l’examen des désordres décrits dans le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 mai 2023 ;déclaré cette mesure d’expertise commune à monsieur [M] [J] et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à monsieur [L] [G] [V] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur de la société EURL [Y], et son assureur, la S.A. AXA France IARD, ainsi qu’à la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.R.L. [C] [J] ;dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivraient au contradictoire de monsieur [M] [J] et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, de monsieur [L] [G] [V] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur de la société EURL [Y], et son assureur, la S.A. AXA France IARD, ainsi qu’à la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.R.L. [C] [J] ;débouté la S.A.S. Construction Métallique Vigier de sa demande de communication de pièces ;laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
* * *
Par acte du 18 août 2025, la S.A.S. Construction Métallique Vigier a fait assigner la SMABTP devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, afin de le voir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] [U] communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 24 (contrat N°1209000/001 431865).
A l’audience du 18 septembre 2025, la requérante maintient ses demandes.
La SMABTP demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant aux garanties ;condamner S.A.S. Construction Métallique Vigier aux dépens.MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, lors du premier accedit, l’expert aurait confirmé que le désordre relatif à une infiltration dans le salon pourrait provenir d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse se situant au-dessus.
Or, la S.A.S. Construction Métallique Vigier indique avoir sous-traité le lot « Etanchéité » à la société ETANCHEITE 24.
Elle est donc légitime à souhaiter que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 24, soit présente aux opérations d’expertise judiciaire.
Il en résulte que l’appel en cause en cause est justifié.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 11 janvier 2024 (dossier N°RG 23/169 – MI n° 24/21), commune à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 24 ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 24 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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