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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. AR SPORT SERVICE c/ S.A.S. PORSCHE FRANCE, S.A.S. CHABOT |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Me Maïa MEUNIER 43
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00483
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMY6
AFFAIRE : [J] [I] C/ [P] [O], E.U.R.L. AR SPORT SERVICE, S.A.S. PORSCHE FRANCE, S.A.S. CHABOT SPORT ATLANTIQUE
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [J] [I]
née le 01 Mars 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. AR SPORT SERVICE, société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 451 861 777, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. PORSCHE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. CHABOT SPORT ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Madame [J] [I] et Monsieur [P] [O] ont acquis un véhicule de marque PORSCHE 911 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de l’EURL AR SPORT SERVICE.
Le 26 avril 2024, le véhicule est tombé en panne.
Suivant devis du 4 novembre 2024, le garage PORSCHE FRANCE a évalué les réparations à la somme de 47 020,03 euros.
Par courrier du 3 décembre 2024, il a proposé aux consorts [I] [O] la prise en charge des pièces et de la main d’œuvre pour le remplacement du moteur à hauteur de 60%.
La protection juridique de Madame [I] a fait diligenter une expertise amiable.
Dans son rapport du 6 janvier 2025, l’expert mandaté a relevé une destruction des coussinets du cylindre n°5, désordre qu’il a estimé en germe lors de l’achat du véhicule et non décelable lors de l’essai dynamique.
Soutenant que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie légale de conformité, Madame [I] a fait citer, par exploit du 7 mai 2025, l’EURL AR SPORT SERVICE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°25/00315).
En réplique, l’EURL AR SPORT SERVICE formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
Suivant actes des 2, 10 et 16 juillet 2025, l’EURL AR SPORT SERVICE a assigné en intervention forcée les sociétés la SAS PORSCHE FRANCE en qualité de constructeur, Monsieur [O] en qualité de second propriétaire du véhicule et la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE en qualité de concessionnaire aux fins de leur rendre communes et opposables les futures opérations d’expertise (RG N° 25/00397).
Aux termes de leurs dernières conclusions conjointes, Madame [I] et Monsieur [O] ont ajouté un chef de mission tendant à dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
La SAS PORSCHE FRANCE et la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La jonction de la procédure RG N°25/00397 à la procédure principale RG N°25/00315 a été prononcée lors de l’audience du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est tombé en panne quelques mois seulement après son acquisition par Madame [I] et Monsieur [O].
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 6 janvier 2025, les causes et origines de ces désordres ne sont pas précisément connues.
La demande d’expertise apparait dès lors légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [I], demanderesse à l’expertise, selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis, notamment en raison de l’immobilisation du véhicule,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule, Dire s’il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde compte tenu de l’immobilisation du véhicule, Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que Madame [I] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 novembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [I] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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