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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[15]
SECTION ADULTES
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur [T], Assesseur salarié
Madame [J], Assesseure non salariée
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Madame [F] [M], née le 25 mai 1957, a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([14]) des Yvelines, le 12 décembre 2016, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 22 mai 2018, la [9] ([7]) des Yvelines lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux compris entre 50 et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, Madame [F] [M] comparaît et conteste la décision de refus de la [15] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP qu’elle juge insuffisante au regard de la réalité de sa perte d’autonomie et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie manifestée par des douleurs au long cours à la suite d’un accident vasculaire cérébral intervenu le 24 avril 2010, et ainsi de son handicap à la date de sa demande initiale du 12 décembre 2016.
Régulièrement avisée, la [Adresse 11] ([14]) des Yvelines n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [P] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [F] [M], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [F] [M] est atteint (inférieur à 50%, compris 50% et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible.
Le médecin-expert a déposé le rapport d’expertise au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que " Madame [F] [M] se présente seule à la consultation, sa motricité globale est lente, elle a des difficultés pour se lever en salle d’attente. Elle s’exprime avec lenteur et une dysarthrie séquellaire de l’accident vasculaire cérébral survenu en 2010. Cet AVC est survenu dans le cerveau gauche atteignant l’hémicorps droit chez une personne droitière.
Elle m’indique que depuis 2010, elle est entravée dans la réalisation des actes de la vie quotidienne particulièrement avec l’évolution du syndrome dyskinétique qui la gêne à tout moment dans sa motricité. Elle peut réaliser sa toilette en étant assise sur le bord de la baignoire avec une présence amie dans son logement. La plupart du temps la patiente se lave assise au lavabo. Elle reçoit l’aide de ses amies.
L’examen clinique retrouve les mouvements anormaux de tout le membre supérieur droit survenant par saccades brusques et désordonnées. La patiente ne se sert plus de sa main droite. L’écriture est impossible et les habits portés sont adaptés pour éviter le boutonnage.
Madame [F] [M] pèse 103kg et mesure 1,70m, IMC 35,64 degré d’obésité II ".
Le médecin-expert conclut :
— " Le taux d’incapacité dont Madame [F] [M] est atteinte est compris égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées par atteinte s évère du domaine de la motricité globale et fine associée à une atteinte légère du langage, et besoins d’aide pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et des activités quotidiennes,
— La station debout peut lui être reconnue pénible ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [F] [M], a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle a indiqué vivre seule, sa situation n’a pas changé depuis le dépôt de la demande. Elle est à la retraite depuis l’AVC qu’elle a subi en 2014.
Régulièrement avisée, la [Adresse 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Régulièrement avisée, la [13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputée contradictoire.
2. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [4] (la grille [4] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le tribunal a estimé que le taux d’incapacité dont Madame [F] [M] est atteinte est compris égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées par atteinte s évère du domaine de la motricité globale et fine associée à une atteinte légère du langage, et besoins d’aide pour la gdes actes de la vie quotidienne et des activités quotidiennes et que la station debout peut lui être reconnue pénible.
En effet, il ressort de son examen clinique que Mme [M] a des difficultés pour se lever en salle d’attente, qu’elle s’exprime avec lenteur et une dysarthie séquellaire de son accident vasculaire cérébral de 2020, qu’elle est entravée par un syndrôme dyskinétique qui la gêne à tout moment dans sa motricité, qu’elle peut réaliser sa toilette qu’en étant assise avec la présence d’une amie, qu’il est retrouvé à l’examen des mouvements anormaux de tout le membre supérieur droit, l’écriture est impossible.
Au vu des éléments précités, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [Y], médecin-expert emportent la conviction du tribunal et doivent, dès lors être retenus.
Par conséquent, le taux d’incapacité dont Madame [F] [M] est atteinte est égal ou supérieur à 80% et la station debout lui a été reconnu pénible par le médecin expert, de sorte qu’elle remplit les critères d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.
2. Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [Adresse 11] ([14]) des Yvelines, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [F] [M] contre la décision du 22 mai 2018, de la [9] ([7]) des Yvelines lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% ;
DIT qu’à la date de la demande du 12 décembre 2016, Madame [F] [M] est atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% mais aussi la station debout lui était reconnue pénible ;
DIT que Madame [F] [M] a droit à l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité du 1er janvier 2017 au 31 Décembre 2022, en application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la [Adresse 11] ([14]) des Yvelines supportera la charge des dépens et RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [M]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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