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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C47G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant 183, impasse Dalibouil – Le Lion d’or – 24540 MARSALES
représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
Madame [F] [M], demeurant Ferme de Branlicourt – 80150 ESTREES LES CRECY
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 juillet 2025, madame [Y] [K] a fait assigner madame [F] [M] devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, :
condamner madame [F] [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12 000 € ;la condamner à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 septembre 2025, madame [Y] [K] maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle exerce en qualité d’entrepreneur individuel l’activité d’éleveur équin, et que dans ce cadre elle a vendu à madame [M] deux juments :
— Gerboise du Houssoit, au prix de 7 500 € dont a été retranchée la somme de 1 500 € à titre d’acompte constitué par les loyers versés relatifs à la location antérieure de l’animal par madame [M] ;
— et Larcentiel de la Vinsar, au prix de 7 500 € dont a été retranchée la somme de 500 € à titre de participation aux frais de transport de la jument.
Elle soutient que hormis un acompte de 1 000 € versé par madame [M], cette dernière n’a effectué aucun règlement malgré son engagement, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 6 000 € pour chacune des deux juments.
Elle ajoute avoir fait appel à un médiateur, sans plus de succès.
* * *
Madame [F] [M], assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [Y] [K] a vendu à madame [F] [M], qui exerce la profession d’éleveur, deux chevaux dénommés :
— Gerboise du Houssoit, suivant contrat en date du 26 février 2024, au prix de 7 500 € dont à déduire un acompte de 1 500 €, le solde devant être versé à raison de 3 000 € avant le 30 juin 2024 et 3 000 € avant le 30 novembre 2024 (pièce 2) ;
— Larcenciel de la vinsar, suivant contrat en date du 8 avril 2024, au prix de 7 500 € dont à déduire un acompte de 500 € à titre de participation au coût du transport, le solde devant être versé à raison de 1 000 € avant le 15 mai 2024, 3 000 € avant le 1er avril 2025 et 3 000 € avant le 22 septembre 2025 (pièce 3).
La requérante expose avoir reçu de la part de madame [F] [M] un paiement de 1 000 € pour le paiement de Larcenciel de la vinsar.
Au regard des factures versées aux débats et de l’absence de justification de paiement correspondant au solde, l’obligation pour madame [F] [M] d’avoir à s’acquitter des sommes réclamées par madame [Y] [K] n’est pas contestable.
Par conséquent, madame [F] [M] sera condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur les factures impayées, les sommes suivantes :
— 6 000 € pour l’achat de Gerboise du Houssoit;
— 6 000 € pour l’achat de Larcenciel de la vinsar;
soit un total de 12 000 € TTC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, madame [F] [M] , qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à madame [Y] [K] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [F] [M] à payer à madame [Y] [K] la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur les factures impayées, pour l’achat de deux chevaux dénommés Gerboise du Houssoit et Larcenciel de la vinsar ;
Condamne madame [F] [M] à payer à madame [Y] [K] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [F] [M] aux dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le deux octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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