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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOL
[L] [N] veuve [F], [H] [F], [Y] [F]
C/
[S] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [L] [N] veuve [F]
née le 25 Janvier 1956 à RABAT (MAROC)
24 avenue Edith Cvell
06000 NICE
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [F]
née le 15 Septembre 1984 à NICE (ALPES MARITIMES)
71 rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
M. [Y] [F]
né le 08 Novembre 1989 à NICE (ALPES MARITIMES)
24 avenue Edith Cavell
06000 NICE
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Me [S] [P]
10 Avenue Fanny
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] exposent être héritiers de Monsieur [J] [F] décédé le 30 janvier 2019 ; que ce dernier était créancier de MONSIEUR [S] [P], avocat au barreau de Nice et que pour garantir le remboursement du prêt dont il était redevable auprès de Monsieur [F], MONSIEUR [S] [P] a établi deux chèques en date des 10 et 28 février 2015 pour une somme totale de 6 675 euros.
Ils précisent que peu de temps après la mise sous sauvegarde de justice de leur époux et père, le mandataire de justice adressa a MONSIEUR [S] [P] plusieurs demandes de réglement restées sans effet mais que suite à réception de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 08 juin 2018, MONSIEUR [S] [P] s’est engagé à régler la somme susvisée par mensualités de 200 euros, seuls deux virements chacun de 200 euros ayant été effectués en août 2018 et novembre 2018 sur le compte CARPA de MONSIEUR [S] [P].
Suite au décès de Monsieur [F], les demandeurs indiquent qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée à MONSIEUR [S] [P] le 27 août 2019 au nom de ses héritiers demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] ont assigné MONSIEUR [S] [P] , avocat, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné à leur payer :
— la somme de 6 275,00€ à titre de provision sur le montant de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, et anatocisme,
— la somme de 2 000, 00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] comparant par ministère d’avocat ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
MONSIEUR [S] [P], régulièrement assigné (dépôt à étude) n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 6 275,00 euros à titre de provision sur le montant de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, et anatocisme
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
MONSIEUR [S] [P] , ayant la qualité d’avocat inscrit au barreau de Nice, en application des dispositions susvisées, la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes est retenue.
A l’appui de leur demande, MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] versent aux débats :
— copie d’un chèque établi par MONSIEUR [S] [P] le 28/02/2015 à l’attention de Monsieur [J] [F] d’un montant de 5 300 euros,
— copie d’un chèque établi par MONSIEUR [S] [P] le 10/02/2015 à l’attention de Monsieur [J] [F] d’un montant de 875 euros,
— un courrier adressé à MONSIEUR [S] [P] le 04 juin 2016 par Monsieur [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et notamment du dossier de Monsieur [J] [F] lui rappelant la créance détenue par son majeur protégé à son encontre d’un montant total de 6 700 euros et sollicitant de sa part les modalités envisagées aux fins de s’en acquitter,
— un courrier de relance adressé à MONSIEUR [S] [P] par Monsieur [U] le 20 mars 2017,
— une lettre de mise en demeure par avocat adressé à Monsieur [P] le 25 avril 2018 lui demandant de s’acquitter du paiement de la somme dont il est redevable à l’égard de Monsieur [F] pour un montant total de 6 675 euros,
— un courrier adressé par fax daté du 08 juin 2018 par MONSIEUR [S] [P] au conseil de Monsieur [F] représenté par son mandataire judiciaire aux termes duquel, MONSIEUR [S] [P] , bien que contestant le caractère certain et exigible de la créance, s’engage à régler la somme sollicitée par mensualités d’un montant de 200 euros effectué sur le compte CARPA jusqu’à paiement total ou le cas échéant jusqu’à réalisation de la condition suspensive afin de procéder au règlement intégral du solde.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment du courrier de réponse adressé par MONSIEUR [S] [P] en date du 08 juin 2018 au conseil de Monsieur [F], que le défendeur reconnaît être débiteur de la somme de 6 675 euros auprès de ce dernier.
Il est établi que MONSIEUR [S] [P] a néanmoins déjà procédé au règlement de la somme de 400 euros sur la somme totale de 6 675 euros initialement prêtée.
Par conséquent il convient de condamner MONSIEUR [S] [P] à payer à MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] la somme totale de 6 275 euros à titre de provision sur le montant de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de condamner MONSIEUR [S] [P] à payer à MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MONSIEUR [S] [P] partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [S] [P] à payer à MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] la somme totale de 6 275 euros à titre de provision sur le montant de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE MONSIEUR [S] [P] à verser à MADAME [L] [N], MADEMOISELLE [H] [F] ET MONSIEUR [Y] [F] la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [S] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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